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Décret n°87-428 du 19 juin 1987 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au d

Article 1 La Commission nationale d'évaluation de la parité sociale globale instituée par l'article 13 de la loi de programme du 31 décembre 1986 susvisée est ainsi composée : Un député désigné par l'Assemblée nationale ; Un sénateur désigné par le Sénat ; Quatre conseillers généraux désignés respectivement par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Quatre conseillers régionaux désignés respectivement par les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Dix représentants de l'Etat ; Dix personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du Premier ministre. Article 2 Les représentants de l'Etat sont : Deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Deux représentants du ministre des départements et territoires d'outre-mer ; Deux représentants du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Un représentant du ministre de l'agriculture ; Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Un représentant du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille. Article 3 Le président de la commission est désigné parmi ses membres par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer. Article 4 La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par ce dernier. Elle est adressée aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion. Article 5 La commission ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. L'avis de la commission est rendu à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Article 6 La commission peut demander aux ministres, aux organismes de sécurité sociale ou aux collectivités intéressés tout document nécessaire à ses travaux. Elle entend, en tant que de besoin, toute personne dont la contribution lui paraît utile à sa mission, et notamment les représentants des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que des chambres consulaires des départements d'outre-mer. Article 7 Le rapporteur général de la commission est choisi parmi les membres des corps d'inspection ou de contrôle de l'Etat. Il est nommé par arrêté du Premier ministre. Il assure le secrétariat de la commission. Les rapporteurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.