Article 1 Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale. Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 3 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 4 Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République. Article 4-1 Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
- a)Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
- b)De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. Article 5 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 6 Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants : 1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ; 2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ; 3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ; 4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer. Article 7 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 9 L'inscription initiale sur la liste dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel, sa commission restreinte ou sa formation restreinte est faite dans la rubrique particulière prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Article 10 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 11 Le procureur de la République instruit la demande de réinscription. Il transmet la candidature à la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er mai. Article 12 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 13 La commission est informée, à la diligence du procureur général, des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l'encontre des experts inscrits sur la liste. Article 14 La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l'expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale. Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres. La commission émet un avis motivé sur la candidature. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Article 15 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 16 Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée. Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert. Article 17 Le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d'inscription sur une liste de cour d'appel énoncée au III de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est remplie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l'avis du premier président et du procureur général près la cour d'appel où l'intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation. Article 18 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 18-1 En cas de modification de la nomenclature mentionnée au second alinéa de l'article 1er, il est procédé dans les conditions prévues par la présente section au reclassement des experts inscrits sur les listes sous des rubriques affectées par la modification. Le reclassement d'un expert est sans incidence sur la durée de son inscription sur la liste. Article 18-2 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 18-3 L'expert uniquement inscrit sur la liste nationale, s'il est concerné par la modification de la nomenclature, adresse une demande de reclassement au procureur général près la Cour de cassation. Les reclassements demandés en application du précédent alinéa et ceux mentionnés sur les listes transmises en application du dernier alinéa de l'article 18-2 sont enregistrés par le greffe de la Cour de cassation après instruction par le procureur général. En cas de difficulté ou en l'absence de demande de reclassement, le procureur général saisit le premier président de la Cour de cassation aux fins de reclassement de l'expert par le bureau de la Cour de cassation qui se prononce dans les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 18, au plus tard au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Article 18-4 Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté les modalités des procédures prévues aux articles 18-2 et 18-3, notamment les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de reclassement et, lors de chaque modification de la nomenclature, la date limite de dépôt de ces demandes. Article 19 Les experts inscrits, réinscrits ou reclassés, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification de la décision les concernant par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Article 20 Les décisions d'inscription, de réinscription ou de reclassement et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription ou de la décision de reclassement qui le concerne. Article 21 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 22 Lors de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, l'expert prête, devant la cour d'appel de son domicile, serment d'apporter son concours à la justice, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience. Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit. Article 23 L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées. Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription. Article 24 Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation. Article 25 Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité. S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires. Article 26 L'expert poursuivi est appelé à comparaître, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou par le procureur général près la Cour de cassation. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés à l'expert. L'expert convoqué peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet général, selon le cas, près la cour d'appel ou la Cour de cassation. Article 27 La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin. Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision. Article 28 La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, l'expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat. Article 29 La décision est notifiée à l'expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d'appel ou la Cour de cassation. Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision. Article 30 La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale. Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour d'appel ou au procureur général près la Cour de cassation. Article 31 Lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu'ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications. Le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension. La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée. La mesure de suspension provisoire est notifiée à l'expert poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. Ce recours est porté, selon le cas, devant la cour d'appel ou devant la Cour de cassation. Il est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret. Article 32 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 33 Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale. Article 34 Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. Article 34-1 Les médecins spécialisés en évaluation des dommages corporels inscrits sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel qui ont démontré un intérêt pour l'examen médical des victimes de terrorisme peuvent suivre une formation sur les enjeux spécifiques de leur prise en charge dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, dont la durée est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 38-1 Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce". Article 38-2 Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont remplacés comme suit : 1° "Cour d'appel" ou "cour" par : "tribunal supérieur d'appel" ; 2° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ; 3° "Premier président de la cour d'appel"par : "président du tribunal supérieur d'appel" ; 4° "Procureur général" par : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel". Article 38-3 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 38-4 Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 39 Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées par décret. Article 40 Sont abrogés : 1° Le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ; 2° Paragraphe modificateur. Article 41 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.