Article 6 L'enseignement dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles est dispensé : 1° Par des professeurs et des chefs de travaux qui constituent des corps propres à ces établissements et dont les articles ci-après définissent le statut particulier ; 2° Par des fonctionnaires des corps techniques et enseignants du ministère de l'agriculture qui seront affectés à ces établissements ; 3° Par des personnalités spécialement qualifiées, appartenant ou non à l'administration. Article 7 Le corps des professeurs et le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Ces corps sont communs à l'ensemble des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et les professeurs et chefs de travaux peuvent être mutés de l'une à autre de ces écoles en cours de carrière. Les nominations dans ces corps sont faites par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 8 Pour le déroulement de leur carrière, les professeurs et les chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles sont respectivement assimilés aux professeurs agrégés et aux professeurs certifiés du ministère de l'éducation nationale. Article 9 Les professeurs sont recrutés par concours ouverts pour les différentes spécialités. Peuvent seuls être admis à se présenter aux concours : 1° Les chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles. 2° Les candidats possédant l'un des titres ou diplômes ci-après énumérés : Ancien élève de l'école normale supérieure ou de l'école polytechnique; Diplôme de docteur ès sciences, docteur ès sciences économiques, docteur vétérinaire, docteur de troisième cycle ou docteur ingénieur ; Agrégé de l'enseignement secondaire ; Diplôme d'ingénieur de l'une des écoles suivantes : institut national agronomique, écoles nationales supérieures agronomiques, école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, école nationale supérieure d'horticulture, écoles nationales supérieures des mines, école nationale des ponts et chaussées. 3° Les candidats licenciés ès sciences ou titulaires du certificat d'aptitude au professorat dans les lycées agricoles et les établissements privés de même niveau, qui ont exercé, pendant cinq ans au moins après l'obtention de ce diplôme, une activité publique ou privée en relation avec la discipline faisant l'objet du concours. Article 10 Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes : 1° La présentation d'un programme d'enseignement et de recherches ; 2° Deux épreuves pratiques dont une consistant en la conduite d'une séance publique d'enseignement d'une heure après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire à pourvoir. Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note. Toutes les notes sont affectées du même coefficient. Article 11 Les chefs de travaux sont recrutés par concours ouvert pour les différentes spécialités. Peuvent seuls être admis à se présenter au concours les candidats justifiant de la possession soit d'une licence ès sciences ou du certificat d'aptitude au professorat dans les lycées agricoles et les établissements privés de même niveau, soit de l'un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'article 9 ci-dessus, soit du diplôme d'ingénieur délivré par les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et Dijon-Quetigny, l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles (option Horticulture) d'Angers ou l'école nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers, l'école nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts des Barres et l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires de Strasbourg. Article 12 Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes : 1° Rédaction d'un mémoire sur un sujet scientifique ou technique choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire intéressée ; 2° Une ou plusieurs épreuves pratiques pouvant comprendre un exposé oral. Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note. Toutes les notes sont affectées du même coefficient. Article 13 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la composition des jurys et les modalités des concours prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus. Article 14 Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont classés à un échelon déterminé conformément aux règles applicables en la matière aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale en vertu du décret modifié n° 51-1423 du 5 décembre 1951, les corps de professeurs et de chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles étant affectés à cet effet des coefficients caractéristiques applicables respectivement aux corps de professeurs agrégés et de professeurs certifiés. Toutefois, lorsqu'ils appartenaient antérieurement à un corps technique ou scientifique ou à un corps de l'enseignement supérieur, ils sont classés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maximum éventuellement conservée étant celle qui est requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps selon les règles d'avancement à la durée la plus longue. La durée du stage est fixée à un an. A la fin de cette période les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine ; exceptionnellement ils peuvent être autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an par décision ministérielle. Article 15 Le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.