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Arrêté du 20 mai 2009 relatif aux dérogations à certaines règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en

Article 1 Le présent arrêté accorde :

  1. Les dérogations aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004, en ce qui concerne les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, telles que prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du règlement n° 852/2004 et au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005 ;
  2. Les dérogations aux exigences du règlement (CE) n° 853/2004, en ce qui concerne les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, telles que prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 10 du règlement n° 853/
  3. Article 2 Pour le présent arrêté, « produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant présentant des caractéristiques traditionnelles » s'entend au sens du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/
  4. Article 3 I. ― Les exploitants des établissements qui font usage des dérogations visées à l'article 1er en font la déclaration, soit dans le cadre de leur dossier d'agrément sanitaire, conformément à l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé, soit dans le cadre de leur déclaration d'activité prévue à l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Les exploitants des établissements précisent lors de cette déclaration les produits ou catégories de produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant ainsi que les méthodes traditionnelles mises en œuvre. Les exploitants faisant appel aux dérogations visées à l'article 1er doivent intégrer ces spécificités dans le cadre de leur plan de maîtrise sanitaire. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les mesures de maîtrise et de surveillance particulières pour les produits obtenus à partir de méthodes traditionnelles au sens du présent arrêté. II. - Dans le cadre des dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005, ils précisent la nature des locaux et matériaux dérogatoires utilisés. Article 4 Les dérogations accordées au sens du présent arrêté aux établissements ainsi que la liste des produits concernés figurent en annexe. Article 5 Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe PRODUITS CARNÉS
  5. Au sens de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004, sont considérées comme méthodes traditionnelles : a) Les volailles au sang pour les espèces suivantes : canards (toutes espèces), pintades, cailles, faisans, pigeons, perdrix ; b) Les volailles parées (présence de plumes sur le cou, les ailes ou le croupion) pour les espèces suivantes : Gallus gallus (poulets, chapons, mini chapons, poulardes), pintades et chapons de pintades, dindes et dindons, oies (maigres ou grasses), canards (maigres ou gras, toutes espèces), pigeons, cailles, faisans, perdrix (grises et rouges) ; c) Les volailles non éviscérées pour les espèces Gallus gallus (poulets, chapons, minichapons, poulardes), pintades et chapons de pintades, dindes et dindons, oies (maigres ou grasses), canards (maigres ou gras, toutes espèces), pigeons, cailles, faisans, perdrix (grises et rouges).
  6. Les dérogations énoncées au point 1 peuvent être cumulées.
  7. Les dérogations visées aux a et b du point 1 sont applicables aux établissements d'abattage de volailles non agréés, aux salles d'abattage agréées à la ferme ainsi qu'aux abattoirs agréés. Les dérogations visées au c du point 1 sont applicables aux établissements d'abattage de volailles non agréés et aux abattoirs agréés. Les dérogations visées au c du point 1 sont limitées, pour les poulets et les dindes, aux ventes effectuées auprès des consommateurs finaux et des commerces de détail.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.