← France

Décret n°69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et p

Article 1 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 2 Ouvrent la possibilité d'une participation de l'Etat aux dépenses de transport engagées pour assurer leur fréquentation : Les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale dispensant un enseignement de premier degré (à l'exclusion de l'enseignement maternel) ou de second degré ; Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics relevant du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ; Les établissements d'enseignement public réservés aux mineurs inadaptés relevant du ministère de l'éducation nationale (dispensant un enseignement du niveau du premier ou du second degré ou un enseignement de perfectionnement) ; Les établissements d'enseignement privé placés aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sous le régime du contrat d'association ou du contrat simple (à l'exclusion des établissements d'enseignement pré-scolaire). Pour les établissements du niveau du second degré, placés sous contrat simple, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre précaire, en attendant la conclusion d'un contrat d'association. Les établissements d'enseignement privé, reconnus aux termes du décret n° 63-432 du 30 avril 1963 dispensant un enseignement agricole dépendant du ministère de l'agriculture (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ; Les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat au titre des dispositions de l'article 73 du code de l'enseignement technique et les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1919 (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur). Les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire aux termes de l'article 90 du code de l'enseignement technique, organisés soit par les collectivités locales, soit par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par des organismes professionnels ou des associations privées qui ont passé avec l'Etat une convention de coopération pour l'organisation de la formation professionnelle. Sont exclus du bénéfice de la participation de l'Etat les élèves soumis au régime de la sécurité sociale des étudiants. Article 3 -La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus peut-être accordée : Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à titre individuel par les élèves : Dans ce cas, la distance prise en considération pour la détermination de cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à la distance séparant effectivement le domicile du bénéficiaire de l'établissement d'enseignement public le plus proche dispensant le niveau de l'enseignement choisi. Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves définis dans le titre II ci-dessous. Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil départemental du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article. Article 4 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France. Article 5 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 6 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 7 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 8 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 9 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 10 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 11 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 12 Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France Article 13 Le ministre de l'intérieur, de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat à l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.