Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps suivants, ou détachés dans l'un d'eux sauf en qualité de stagiaires :
- Conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- Secrétaires d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
- (Abrogé);
- Adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
- Agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
- Corps régis par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
- Agents de service, régis par le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant de l'éducation nationale ;
- Agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
- Conducteurs d'automobile et chefs de garage du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
- Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
- Corps régis par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
- Conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers de service social des administrations de l'Etat ;
- Assistants de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
- Médecins de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;
- Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
- Corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
- Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
- Bibliothécaires, régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
- Bibliothécaires adjoints spécialisés, régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés ;
- Assistants des bibliothèques, régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
- Magasiniers spécialisés et magasiniers en chef, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques. Article 2 Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation au cours des années impaires par période de deux années scolaires et universitaires. Cette notation est précédée d'une évaluation. Toutefois, les personnels mentionnés au 17 du même article ne font pas l'objet d'une notation. Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation et d'une notation à l'issue de la période en cours. Article 4 Chaque fonctionnaire est informé, par écrit, au moins deux semaines à l'avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de l'heure de son entretien d'évaluation. Article 5 L'entretien d'évaluation est individuel. Article 6 L'entretien d'évaluation porte principalement sur : - les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui ont été fixés lors de son précédent entretien d'évaluation ou, en cas de nomination ou de titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ou de changement d'affectation au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2, qui ont été fixés au plus tard dans les deux mois suivant sa nomination, sa titularisation ou son affectation dans son nouveau service, et au regard des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - ses besoins de formation compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ; - ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Il peut également porter sur la notation. L'entretien s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus. Au cours de cet entretien, l'agent peut, à son initiative, faire une présentation succincte d'un rapport d'activité. Ce dernier est annexé au compte rendu de l'entretien si l'intéressé en fait la demande. La spécificité des fonctions ou du métier exercé fait l'objet d'une attention particulière. Article 7 Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation et le communique au fonctionnaire. Ce dernier atteste en avoir pris connaissance par sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Ce compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire. Article 8 La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend : 1° Une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et tenant compte de son évaluation. 2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale. L'appréciation générale et la note chiffrée sont arrêtées sur la base des critères figurant en annexe du présent arrêté et prennent en compte la spécificité des métiers et des missions dans le corps et la filière professionnelle d'appartenance du fonctionnaire. Article 9 Les notes chiffrées attribuées au titre de la première campagne de notation et la première note chiffrée d'un fonctionnaire nommé ou titularisé dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'établissent sur la base d'une note de référence de 20 à laquelle s'appliquent les règles d'évolution de la note prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Article 10 L'augmentation maximale de note qui peut être attribuée à un fonctionnaire est limitée à 5 points. Article 11 Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire le justifie, celui-ci peut voir sa note abaissée dans la limite de 5 points. Article 12 Le pouvoir de notation à l'égard des personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est exercé après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, par le ministre ou, en application de l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur. Article 13 L'autorité investie du pouvoir de notation arrête les notes en s'appuyant sur les travaux d'harmonisation conduits par une ou des commissions placées auprès d'elle. Ces commissions veillent au respect des dispositions de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Elles réunissent des chefs de service et des chefs d'établissement, notamment d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur, auprès desquels sont affectés les agents concernés. Article 28 Le directeur de l'encadrement, le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe CRITÈRES D'APPRÉCIATION POUR LA NOTATION DES PERSONNELS (Nota. - Cette grille de critères n'est pas une référence pour l'évaluation) Remarque méthodologique : dans chacune des trois rubriques obligatoires tout comme dans la quatrième rubrique facultative, les critères énumérés doivent prendre en compte la spécificité du métier du fonctionnaire et les exigences du poste qu'il occupe : de ce fait, certains critères apparaîtront non pertinents et ne seront pas retenus, de même que certains critères peuvent être pris en compte avec plus ou moins d'importance ou d'intensité. Les compétences professionnelles et la technicité Maîtrise technique ou expertise scientifique du domaine d'activité. Implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles, volonté de s'informer et de se former. Connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer. Prise en compte des missions de l'organisation. Capacité à appréhender les enjeux des dossiers et des affaires traités. Capacité d'anticipation et d'innovation. Capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes. Qualités d'expression écrite. Qualités d'expression orale. La contribution à l'activité du service Sens du service public et conscience professionnelle (notamment : loyauté, respect du devoir de réserve, ponctualité, assiduité, participation aux charges collectives...). Capacité à respecter l'organisation collective du travail. Rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et des procédures, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité ddu service rendu). Aptitude à exercer des responsabilités particulières ou à faire face à des sujétions spécifiques au poste occupé. Capacité à partager l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte. Dynamisme et capacité à réagir. Sens des responsabilités. Capacité de travail. Capacité à s'investir dans des projets. Contribution au respect des règles d'hygiène et de sécurité. Les qualités personnelles et relationnelles Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions. Capacité d'adaptation. Capacité à travailler en équipe. Aptitudes relationnelles (avec le public et dans l'environnement professionnel), notamment maîtrise de soi. Le cas échéant (pour les seuls fonctionnaires occupant un poste nécessitant ces compétences), l'aptitude au management ou/et à la conduite de projets Capacité à animer une équipe ou un réseau. Capacité à identifier, mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives. Capacité d'organisation et de pilotage. Aptitude à la conduite de projets. Capacité à déléguer, à conseiller, à repérer les potentiels individuels et à évaluer. Capacité à former. Aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation. Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits. Aptitude à faire des propositions, à prendre des décisions et à les faire appliquer.
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