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Arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes

Article 1 Est autorisée la création au sein du ministère de l'intérieur (service central des armes) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel concernant les détentions d'armes et de munitions, sous l'appellation d'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA). Article 2 Ce traitement a pour finalité l'enregistrement et le suivi des autorisations et des récépissés de déclarations et d'enregistrements délivrés par l'autorité administrative relatifs au régime des matériels de guerre, armes et de leurs éléments ainsi que des munitions des catégories A et B et des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D. Article 3 Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes sont les suivantes : 1° En ce qui concerne les personnes physiques : - état civil et nationalité ; - domicile ; - profession ; 2° En ce qui concerne les personnes morales : - raison sociale ; - n° SIREN, SIRET ; - adresse ; - état civil et nationalité du représentant de la personne morale ; 3° En ce qui concerne les autorisations, déclaration et enregistrement d'acquisition et de détention : - caractéristiques de l'arme ; - date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ou d'enregistrement ; - date d'expiration de l'autorisation ; - qualité du demandeur ; 4° En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'une autorisation d'acquisition et de détention d'arme ou d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement d'acquisition et de détention d'arme : - données prévues au 1° ou 2° du présent article ; - le cas échéant, caractéristiques de l'arme ; - date de refus et date de notification de refus ; - le cas échéant, date des recours déposés à l'encontre de la décision. Article 4 Les informations relatives au détenteur d'armes, d'éléments d'armes et de munitions peuvent être conservées durant vingt ans soit à compter de la date où l'intéressé(e) a cessé d'être en possession de ces matériels pour des motifs autres que la perte ou le vol, soit à compter de la date de leur déclaration de perte ou de vol. En cas de décision de rejet d'une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, les informations relatives au demandeur sont conservées durant cinq ans. Article 5 Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024. Article 6 Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès des préfets de départements et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Article 7 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 7-1 Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du septième alinéa de l'article 5 et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ; 2° Les références à la préfecture ou aux services préfectoraux sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République ou aux services du haut-commissariat de la République ; 3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée en Polynésie française, par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ; 4° Les informations enregistrées dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes sont communiquées sur leur demande aux agents des services des douanes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de leurs attributions, aux fins d'authentification des autorisations d'acquisition, de détention et de port d'armes. Article 8 Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.