← France

Arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du carburant dénommé B100

Article 1 I.- Est dénommé B100 un carburant composé d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux caractéristiques reprises en annexe I. II.-Les esters méthyliques d'acides gras mentionnés au I s'entendent de ceux définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé qui répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie. III.- Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 2 Le B100 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 3 Les esters méthyliques d'acides gras doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif antioxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de buthylhydroxytoluène, ou BHT, et dont l'innocuité avec la chaîne logistique, y compris le transport par oléoduc, les autres additifs et les véhicules aura été validée. Article 4 L'utilisation du B 100 est déterminée par les dispositions suivantes de l'arrêté du 19 janvier 2016 susvisé : 1° Pour les moteurs thermiques à allumage par compression adaptés à ce carburant à la dernière ligne du tableau du I et au II de l'article 1er ; 2° Pour les moteurs stationnaires, au II de l'article 1er ; 3° Pour les groupes électrogènes, à l'article 7 bis Article 4 bis Le B100 n'est pas délivré dans les stations-service accessibles au public. Article 5 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires. Article 6 Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination B100 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe II. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. Article 7 Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT B100 Caractéristiques Unité Valeurs limites Min. Max. Teneur en EMAG % (m/m) 96,5 - Masse volumique à 15°C kg/m3 860,0 900,0 Viscosité à 40°C mm2/s 3,500 5,000 Point éclair °C 101,0 - Teneur en soufre mg/kg - 10,0 Indice de cétane - 51,0 - Teneur en cendres sulfatées % (m/m) - 0,02 Teneur en eau mg/kg - 500 Contamination totale mg/kg - 24 Corrosion à la lame de cuivre (3h à 50°C) cotation Classe 1 Stabilité à l'oxydation (à 110°C) heures 8,0 - Indice d'acide mg KOH/g - 0,50 Indice d'iode g iode/100g - 120 Teneur en ester méthylique d'acide linolénique % (m/m) - 12,0 Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons) % (m/m) - 1,00 Teneur en méthanol % (m/m) - 0,20 Teneur en monoglycérides % (m/m) - 0,70 Teneur en diglycérides % (m/m) - 0,20 Teneur en triglycérides % (m/m) - 0,20 Glycérol libre % (m/m) - 0,02 Glycérol total % (m/m) - 0,25 Métaux groupe I (Na + K) mg/kg - 5,0 Métaux groupe II (Ca + Mg) mg/kg - 5,0 Teneur en phosphore mg/kg - 4,0 Température limite de filtrabilité (TLF) °C - -10 Point de trouble °C - -3 Teneur en monoglycérides % (m/m) - 0,70 Teneur en esters saturés % (m/m) - 10 Article Annexe II ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036775134 Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036775134

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.