Article 1 Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons. Article 2 Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 3 Les dispositions de l'article R. 911-84 du code de l'éducation ne sont pas applicables au corps des professeurs des écoles régi par le présent décret. En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d'application de la délégation prévue à l'article R. 911-82 du code de l'éducation, outre les décisions énoncées à l'article R. 911-83, les décisions relatives au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l'application des dispositions des articles L. 351-1 du code de l'éducation et L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Article 4 Les professeurs des écoles sont recrutés : 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours. Par ailleurs, peuvent être recrutés :
- a)Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;
- b)Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par la voie de concours externes spéciaux ; 2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales. Article 5 I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année : 1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ; 2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ; 3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies. Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes. Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux. Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus. II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours. Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa. Article 5-2 Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales. Article 6 Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie des concours externes spéciaux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Article 7 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 7-1 Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. Article 7-2 Conformément au III de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions s'appliquent à compter de la session 2028 des concours de recrutement. Toutefois, pour les concours ouverts au titre de la session 2028, les candidats inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence mentionnée à cet article et ayant validé la seule deuxième année de ce cursus peuvent bénéficier de la dispense des épreuves d'admissibilité qu'il prévoit selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 8 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 10 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 11 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 12 A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie. Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés. Article 13 Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon. Article 13-1 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 13-2 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 13-3 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 14 Les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux de recrutement ont lieu, par département, à une même date. La date d'ouverture des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et le nombre des emplois offerts à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La nature des épreuves et les modalités d'organisation du premier concours interne et du premier concours interne spécial sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Article 15 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 16 Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret. Article 17 Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles. Ils sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils conservent les bonifications d'ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école. Article 17-1 Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie du second concours interne spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Article 17-2 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 17-3 Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret. Article 17-4 Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Article 17-5 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 17-13 Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Article 17-14 Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. Article 17-15 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 18 Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Article 19 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 20 Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Article 21 Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires. Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école. Article 22 Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions d'instituteur spécialisé, d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an. Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes : 1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ; 2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ; 3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ; 4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ; 5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ; 6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ; 7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives. Article 23 Tout professeur des écoles bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. Article 23-1 Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs des écoles. Article 23-2 Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6. Article 23-3 Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection. Pour les professeurs des écoles en position de détachement ou mis à disposition et qui exercent une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions. Pour les professeurs des écoles n'exerçant pas une fonction d'enseignement et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct. Article 23-4 Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie. Article 23-5 Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Article 23-6 L'enseignant peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le recteur d'académie notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. Article 24 I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II et du II bis, comme suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Professeur des écoles de classe exceptionnelle 5e échelon ― 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Professeur des écoles hors classe 7e échelon 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Professeur des écoles de classe normale 11e échelon ― 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. Le recteur d'académie établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période. II. bis - Les durées mentionnées dans le tableau figurant au I sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école. Article 25 Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. Article 25-1 Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024. Article 25-2 Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur d'académie, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs des écoles ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école. Article 25-3 Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. Article 27 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, le professeur des écoles peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi. Article 27-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs des écoles peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 27-2 La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle. Article 27-3 La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois. Article 28 Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret. Article 35 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1990.