Article 1 Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, sous l'autorité du directeur général, de définir l'orientation et de concevoir le mode de réalisation des travaux confiés audit institut, d'en suivre l'exécution et d'en effectuer l'analyse et la synthèse. Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les directions régionales de l'institut. Ils peuvent être appelés à participer aux travaux entrepris par les autres administrations de l'Etat et par les organismes qui en relèvent ainsi que par les établissements et collectivités publics dans le domaine des statistiques, des études et de la programmation économiques. Article 2 Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques constituent un corps qui relève du ministre chargé de l'économie et est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Article 3 La nomination et la titularisation des nouveaux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont prononcées par décret du Président de la République. Le ministre chargé de l'économie exerce à l'égard des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques tous les autres pouvoirs de gestion, y compris ceux entraînant pour un motif autre que disciplinaire, cessation définitive de fonctions. Article 4 Le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comporte deux grades : - le grade d'administrateur ; - le grade d'administrateur hors classe. Les administrateurs hors classe sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur ou d'études comportant des responsabilités particulières dans les services centraux des administrations et organismes mentionnés à l'article 1er, notamment ceux de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont également chargés, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fonctions de directeur régional ou d'adjoint à un directeur régional. Article 5 Le nombre des échelons dans chaque grade est fixé comme suit : - administrateur : dix échelons ; - administrateur hors classe : huit échelons. Article 6 Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés parmi les administrateurs stagiaires mentionnés à l'article 14 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au même article. En outre, lorsque neuf titularisations d'administrateurs stagiaires ont été effectuées, quatre nominations peuvent être prononcées parmi les attachés principaux ou les chargés de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant, au 1er janvier de l'année considérée, quatre ans de services effectifs en cette qualité dans leur corps ou en position de détachement. Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures. Lorsque le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au titre d'une année donnée parmi les administrateurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du deuxième alinéa du présent article. Article 7 Les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés : 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique dans les conditions prévues à l'article D. 675-16 du code de l'éducation ; 2° Par concours externe ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur troisième ou quatrième année de scolarité ; 3° Par concours externe ouvert aux candidats titulaires de titres ou diplômes classés au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 4° Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient au 1er juillet de l'année du concours de cinq années de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre des emplois à pourvoir. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre des 1° et 2° ne peut être inférieur à trois cinquièmes des emplois à pourvoir au titre du présent article. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 4° ne peut être inférieur à un cinquième des emplois à pourvoir au titre du présent article. Les emplois offerts au titre de l'une des voies d'accès mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre voie, dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois offerts. Article 8 La nature, le programme des épreuves et les règles générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les concours sont ouverts par arrêté de ce ministre après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Article 9 Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis à chacun des concours. Les nominations en qualité d'administrateur stagiaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 10 Lors de leur nomination, les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps. En cas de manquement à cet engagement, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'administrateur stagiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et des indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps. Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique ou de licenciement prononcé en application des dispositions de l'article 13 du présent décret. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Article 11 Les administrateurs stagiaires accomplissent un stage pendant lequel ils suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Article 12 Les fonctionnaires nommés administrateurs stagiaires sont placés, par leur administration d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et les émoluments d'administrateur stagiaire. Les administrateurs stagiaires sont soumis aux dispositions réglementaires s'appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Article 13 L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Article 14 A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an neuf mois, les administrateurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, nommés et titularisés dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'administrateur, sous réserve des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas. Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application du 3° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination en tant qu'administrateur stagiaire, la qualité de fonctionnaire, sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 15 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables. Ceux qui avaient, avant leur nomination en tant qu'administrateur stagiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. Article 15 Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au choix par application de l'article 6 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice. Article 16 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur et d'administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixée conformément au tableau ci-après : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Administrateur hors classe 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Administrateur 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 6 mois Article 17 Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur dans la limite de trois ans. Le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Article 18 Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques : -les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l' Institut national du service public ; -les membres des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de l'Ecole polytechnique ; -les membres des corps équivalents de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps ou cadre d'emplois dont ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés. Article 23 Sont abrogées les dispositions du décret susvisé du 24 octobre 1941 et des textes qui l'ont modifié en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent décret ainsi que les dispositions du décret n° 52-280 du 5 mars 1952 susvisé. Article 25 Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.