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Arrêté du 4 novembre 2009 fixant pour l'année 2009-2010 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription ainsi que les montants des droits

Article 1 Le taux annuel des droits de scolarité dans les écoles d'art visées par le présent titre est fixé à 350 €. Le taux annuel des droits d'inscription à l'examen d'entrée de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est fixé à 49 €. Il est fixé à 34 € pour les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de Dijon, de la Villa Arson et l'Ecole nationale supérieure de la photographie. Article 2 Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution de bourse ou d'aide d'urgence annuelle. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours. Article 3 Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 57 €. Article 4 Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 350 € pour le premier cycle, à 508 € pour le deuxième cycle et à 220 € pour le troisième cycle. Article 5 Le taux annuel du droit de scolarité des étudiants dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 445 €. Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans un cycle d'études et dans une classe préparatoire au concours, il acquitte le premier droit au taux plein et le deuxième au taux réduit, le taux réduit est fixé aux deux tiers du taux plein. Article 6 Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours. Article 7 Les élèves ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2009-2010 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours. Article 8 Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :

  1. a)290 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 193 €.
  2. b)410 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle et pour les deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement. Le taux réduit correspondant est fixé à 273 €.
  3. c)500 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le taux réduit correspondant est fixé à 333 €.
  4. d)800 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le taux réduit correspondant est fixé à 533 €.
  5. e)350 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le taux réduit correspondant est fixé à 233 €. La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €. Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 34 € pour le traitement des dossiers de préinscription en première année, de demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels et d'inscription au diplôme. Quand un étudiant doit se présenter, l'année scolaire suivante, à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 34 €. Article 9 Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit. Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé. Article 10 Les élèves ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2009-2010 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours. Article 11 Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles nationales supérieures d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté. Article 12 Les dispositions prévues au d de l'article 8 et aux articles 9, 10 et 11 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Article 13 Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à :
  6. a)375 € pour le conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg.
  7. b)410 € dans les Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris. Article 14 Le taux annuel des droits d'inscription au concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et au concours de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg est fixé à 70 €. Article 15 Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse visés par le présent titre est fixé à 82 €. Article 16 Le taux annuel des droits d'inscription au concours d'entrée en cycles supérieurs de musique de chambre ou de quatuor à cordes dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris est fixé à 165 € par ensemble de musiciens. Article 17 Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours. Article 18 Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à :
  8. a)350 € pour les quatre années du cursus principal, pour les deux premières années du cursus de la filière scripte et pour la première année du cursus de la filière distribution-exploitation.
  9. b)115 € pour la troisième année du cursus de la filière scripte et pour la deuxième année du cursus de la filière distribution-exploitation. Article 19 Le taux annuel des droits d'inscription au concours est fixé à 126 €. Le taux réduit correspondant pour les élèves bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux est de 63 €. Article 20 Les élèves ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle pour l'année scolaire 2009-2010 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours. Article 21 L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié : Pour l'année scolaire 2009-2010, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé à : 350 € pour les droits de scolarité ; 45 € pour les droits d'inscription au concours d'admission. Article 22 Le montant des droits pour l'inscription à la validation des acquis de l'expérience, applicable à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication mentionnés dans le présent arrêté (à l'exception des établissements mentionnés au titre III) est de 780 €. Le candidat acquitte un montant de 80 € pour l'analyse de recevabilité au moment où il dépose sa demande. Si la candidature est déclarée recevable, le candidat acquitte un montant de 700 € couvrant les frais de la procédure (coûts administratifs, frais de jury et suivi des prescriptions). Dans le cas où il est attesté que le candidat n'est pas en situation de bénéficier d'un financement par un tiers (entreprise, organisme, collectivité territoriale), le chef d'établissement applique un tarif réduit s'élevant à 350 €, en sus des 80 € versés pour l'analyse de recevabilité. Article 23 Les établissements peuvent proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par les établissements eux-mêmes ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée. Article 24 L'arrêté du 22 août 2008 fixant pour l'année 2008-2009 les taux des droits de scolarité, d'examen et d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication est abrogé. Article 25 Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 2009-2010. Article 26 Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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