Article 1 Sont éligibles à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée : 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :
- a)Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
- b)Ou une perte de ressources de redevance des mines soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du montant de ressources de redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un ou l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte égale ou supérieure à 2 % soit du produit de taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines. Article 2 Le montant mentionné aux a et b du 1° de l'article 1er est fixé à 1 790 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans un département d'outre-mer. Article 3 La compensation versée la première année aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article 1er est diminuée d'un abattement de 5 250 euros en métropole ou d'un abattement de 1 790 euros dans les départements d'outre-mer si la perte de recettes par rapport à l'année précédente est inférieure à 10 % soit du produit de la taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines. Article 4 A compter de 2005, le montant de 5 250 euros mentionné aux articles 1er et 3 évolue chaque année comme la moyenne des bases d'imposition à la taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. A compter de 2005, le montant de 1 790 euros mentionné aux articles 2 et 3 évolue chaque année comme la moyenne des bases d'imposition à la taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d'outre-mer. Article 5 I. - Le montant de la perte de produit de taxe professionnelle mentionnée aux 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa du I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée la perte. Ces bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision, respectivement, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou des régions et les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A et de celles des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts. II. - Le produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières, de la taxe professionnelle et, le cas échéant, de la redevance des mines mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa du I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée est obtenu en appliquant aux bases d'imposition de l'année les taux en vigueur pour chacune des taxes l'année précédant celle où est constatée la perte de recettes de taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines. Article 6 Dans le cas où, au cours de l'année précédant celle de la constatation de la perte de produit de la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines, une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts, seul cet établissement public, sous réserve de respecter les conditions prévues au 2° de l'article 1er du présent décret, peut bénéficier, à compter de l'année de constatation de la perte, de la compensation définie au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée. Article 8 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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