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Décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse,

Article 6 Les agents non titulaires des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° II annexé au présent décret. Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 7 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 doivent :

  1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement au 1 de l'article 26 et au 1 de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 susvisé de la loi du 10 juillet 1934 ;
  2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. Article 8 La titularisation prévue à l'article 6 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° II annexé au présent décret. Article 9 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° II annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 10 Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 11 Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents contractuels administratifs exerçant en formation continue de adultes régis par le décret n° 93-412 du 19 mars
  3. Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) : - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ; - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ; - études, coordination et expertises. Attachés d'administration scolaire et universitaire. Agents contractuels type CNRS 1re catégorie D, en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics en relevant. Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) : - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ; - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ; - études, coordination et expertises. Attachés d'administration scolaire et universitaire. I- Agents contractuels administratifs du niveau de la catégorie A, recrutés sur le fondement d'un contrat individuel en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics en relevant. II- Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) : - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ; - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ; - études, coordination et expertises. I- Attachés d'administration scolaire et universitaire. Article ANNEXE CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents contractuels hors catégorie, de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires n os 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions : - dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - dans les administrations centrales et les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. II- Personnels exerçant des fonctions techniques (conception, encadrement) : personnels contribuant à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les services ou établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. III- Ingénieurs d'études de recherche et de formation. Agents contractuels de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires n os 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions : - dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - dans les administrations centrales et les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Personnels exerçant des fonctions techniques : personnels chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées ou chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Assistants ingénieurs de recherche et de formation. Agents contractuels type CNRS hors catégorie A, de 1re catégorie A de 2e catégorie A, de 3e catégorie A, de 1re catégorie B et de 1re catégorie B bis, en fonctions : - dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - dans les administrations centrales et les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Personnels exerçant des fonctions techniques (conception, encadrement) : personnels contribuant à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les services ou établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Personnels exerçant des fonctions techniques : personnels chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées ou chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ingénieurs d'études de recherche et de formation. Assistants ingénieurs de recherche et de formation. Agents contractuels techniques du niveau de la catégorie A, recruté sur le fondement de contrat individuel, en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics en relevant. Personnels exerçant des fonctions techniques (conception, encadrement) : personnels contribuant à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les services ou établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Personnels exerçant des fonctions techniques : personnels chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées ou chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ingénieurs d'études de recherche et de formation. Assistants ingénieurs de recherche et de formation.

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