Article 1 Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " CCSF " est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Article 2 Ce traitement a pour finalité la gestion et le suivi des dossiers d'entreprises en difficulté traités par la commission des chefs de services financiers. Article 3 Les données à caractère personnel traitées sont : A. - Données relatives à l'état-civil, l'identité, l'identification des personnes
- Concernant l'entreprise en difficulté : - raison sociale ; - numéro SIREN ; - adresse ; - siège social et localisation des établissements (code postal et nom de la ville) ; - numéro NACE et intitulé de l'activité économique ; - situation juridique (in bonis, conciliation, redressement judiciaire…).
- Concernant le dirigeant : - éléments d'identification : civilité, nom, prénom ; - adresse électronique, numéro de téléphone.
- Concernant le représentant agréé de l'entreprise (mandataire ad hoc, conciliateur…) : - éléments d'identification : nom, prénom ; - adresse électronique, numéro de téléphone. B. - Données d'ordre économique et financier Nombre d'emplois dans l'entreprise. Montant des dettes fiscales et sociales dues par l'entreprise (en principal et en accessoire). Décision d'octroi, de rejet, de modification, de dénonciation (etc.) en matière de délais de paiement et/ou de remise de dettes fiscales et sociales de la commission des chefs de services financiers. Caractéristiques des délais de paiement et/ou des remises de dettes fiscales et sociales consenties par la commission (durée, montant des mensualités de remboursement, garanties, différé de versement, relances éventuelles de l'entreprise en cas de difficultés à honorer le plan ou les obligations courantes, absence de condamnation pour travail dissimulé, montant de la remise de dettes fiscales et sociales accordée…). C. - Zone bloc-notes Informations objectives et utiles à la bonne gestion et au bon suivi du dossier (tenue d'une réunion, date de rendez-vous…) en rapport avec la finalité du traitement. Article 4 Les actions de création, de suppression et de modifications d'un dossier effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation, dans l'application : - des données de connexion : date et heure de connexion, action effectuée ; - des éléments d'identification de l'auteur : identifiant utilisateur, nom, prénom, profil applicatif. Article 5 Sont destinataires des informations traitées les agents habilités de la direction générale des finances publiques. Article 6 Les données visées à l'article 3 sont conservées en base active pendant la durée d'apurement du plan, puis sont archivées pendant une durée de huit ans. Les données relatives aux connexions des agents visées à l'article 4 sont conservées jusqu'à la date de suppression des dossiers de la commission des chefs de services financiers auxquels elles se rattachent. Article 7 Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du secrétariat permanent de la commission des chefs de services financiers située au sein de chaque direction régionale des finances publiques ou direction départementale des finances publiques. Article 8 Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.