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Arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicul

Article 1 Il est créé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (SIV). Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique. Article 2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017, ces dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication dudit arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale. Article 3 Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d'habilitations : ― les personnes visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route ; ― les professionnels du commerce de l'automobile ; ― les sociétés de location de véhicules ; ― les constructeurs automobiles ; ― les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités ; ― les agents de l'administration des finances individuellement désignés et spécialement habilités ; ― les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités ; ― l'Imprimerie nationale. Article 4 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017, ces dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication dudit arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale. Article 5 1° Les données d'identification du titulaire et des co-titulaires du certificat d'immatriculation et celles relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler sont conservées cinq ans à compter de la date de la destruction physique du véhicule ; 2° Les données relatives au professionnel habilité sont conservées cinq ans à compter du retrait ou de la résiliation de l'habilitation ; 3° Les données mentionnées au 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la validation définitive de la démarche accomplie au moyen de l'un des téléservices prévus à l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules, ou en cas de rejet de la démarche, à compter de la notification de ce rejet ; 4° La donnée relative au code de cession du véhicule mentionné au 4 de l'article 2 est conservée trois mois à compter de la date de la cession déclarée par le vendeur. Article 6 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, saisie directement par courrier ou par l'intermédiaire des préfectures. Article 7 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 n'est pas applicable au présent traitement. Article 8 Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.