Article 1 Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements de l'Allier, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Côte-d'Or, du Gard, de la Haute-Loire, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Saône et de la Vienne :
- a)Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées le 1er janvier 2008, en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
- b)Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent. Article 2 Sont transférés au département de la Guyane dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée :
- a)Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées le 1er janvier 2008, en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du dernier alinéa de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ;
- b)Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent. Article 3 Sont transférés à la région de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée :
- a)Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées au 1er janvier 2008 en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales ;
- b)Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent. Article 4 I. ― Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er et 2 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, un arrêté comportant :
- a)La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
- b)Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2007, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
- c)Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2005,2006 et 2007 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
- d)Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2005,2006 et 2007 relatives aux services ou parties de services à transférer ;
- e)Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2005,2006 et 2007 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer. II. ― Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental :
- a)La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2007 ;
- b)Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
- c)Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents. Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental dans le mois suivant la date du transfert. III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2007 dans les services ou parties de services mentionnés aux articles 1er et 2 pour la part d'activité exercée au titre des routes nationales transférées. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation. Article 5 I. ― Le préfet de la région Réunion précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 3 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :
- a)La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
- b)Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2007, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
- c)Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2005,2006 et 2007 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
- d)Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2005,2006 et 2007 relatives aux services ou parties de services à transférer ;
- e)Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2005,2006 et 2007 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer. II. ― Dans le même temps, le préfet de la région Réunion communique au président du conseil régional :
- a)La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2007 ;
- b)Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
- c)Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents. Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil régional dans le mois suivant la date du transfert. III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2007 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 3 pour la part d'activité exercée au titre des routes nationales transférées. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation. Article 6 Les emplois des agents de droit privé sont transférés selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée. Article 7 Le transfert des services ou parties de services mentionnés aux articles 1er à 3 intervient au 1er janvier 2009. Pour l'application de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret est celle du transfert des services ou parties de services fixée au premier alinéa. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.