Article 1 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 2 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 3 Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics : - toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ; - toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ; - toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée, qui a fait l'objet de l'interdiction, est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 712-2 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée. Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées. En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie. Article 4 Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts et des cotisations sociales ou qui n'ont pas acquitté les impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que les cotisations dont elles sont redevables, ne sont pas admises à concourir aux marchés de fournitures, de travaux et de transports proposés par l'Etat, la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics. Toutefois, elles sont admises à concourir aux marchés mentionnés à l'alinéa précédent si, à défaut de paiement, elles ont constitué les garanties jugées suffisantes par le comptable responsable du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marché. Article 5 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 6 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.