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Décret n°2003-287 du 27 mars 2003 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France su

Article 1 L'habilitation prévue à l'article 15-III de la loi de finances pour 1965 susvisée est conférée aux sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 susvisée et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain dans les conditions ci-après. Article 2 Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur des courses étrangères et donnent lieu pour les paris engagés ou regroupés en France, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, à centralisation et incorporation pour la répartition avec le pays concerné, le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue. Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvements sur les enjeux revenant aux attributaires français. Elles effectuent mensuellement, au profit du budget général, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, un versement représentant 12 % du pourcentage du montant des enjeux leur revenant. Lorsque ces opérations sont effectuées en application du quatrième alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965, elles sont soumises aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France. Article 3 Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur la collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, le produit des prélèvements légaux et fiscaux sur les enjeux est affecté aux sociétés de courses organisatrices. Elles effectuent mensuellement, au profit du budget général, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, un versement représentant 12 % du pourcentage du montant des enjeux leur revenant. Article 4 Le ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement le calendrier des courses et les sociétés de courses bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret. Article 5 Les décrets n° 87-868 du 27 octobre 1987 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à la Principauté de Monaco, n° 90-450 du 29 mai 1990 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain en Suisse, n° 95-147 du 10 février 1995 autorisant le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à recevoir des paris collectés en Belgique et n° 99-228 du 23 mars 1999 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prise de paris collectés ou regroupés en France sur des courses étrangères et à l'étranger sur des courses françaises sont abrogés. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.