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Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités

Article 1 Lors de chaque transmission, les feuilles de soins électroniques mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale émises par un professionnel, organisme ou établissement et destinées à un organisme sont regroupées dans un message. Le message est transmis dans des conditions qui interdisent la lecture des données confidentielles par un tiers lors de son acheminement. Article 2 L'organisme destinataire réceptionne le message mentionné à l'article précédent dans un délai d'un jour ouvré après la mise à disposition dudit message par le réseau l'ayant acheminé. Dès réception, chaque message est enregistré sur un support électronique non réinscriptible. Lorsque le message a été chiffré après avoir été signé par l'émetteur, le message peut être déchiffré puis chiffré à nouveau selon un protocole particulier au mode de stockage avant d'être enregistré sur le support mentionné à l'alinéa précédent. Chaque support d'enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans après la date d'inscription du dernier message. Article 3 A réception d'un message de feuilles de soins électroniques, l'organisme destinataire effectue des contrôles visant à vérifier : 1° L'absence d'altération des feuilles de soins postérieurement à leur signature ; 2° Leur conformité aux spécifications prévues à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale ; 3° La validité des cartes de professionnel de santé ayant signé chaque feuille de soins ; 4° Le cas échéant, le respect des modalités de transmission des feuilles de soins par voie électronique prévues par les conventions et contrats nationaux mentionnés à l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale. Article 4 Le résultat des contrôles mentionnés à l'article précédent est adressé sans délai par voie électronique à l'expéditeur sous la forme d'un accusé de réception. L'accusé de réception est enregistré, avant transmission, dans les mêmes conditions de support et de durée de conservation que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Article 5 Lorsqu'une dispense d'avance de frais totale ou partielle a été consentie à l'assuré au titre du régime de base, l'organisme responsable du remboursement adresse à l'émetteur de la feuille de soins électronique un compte rendu du traitement du dossier. Ce compte rendu informe l'expéditeur de la feuille de soins du remboursement effectué ou du rejet de remboursement et de son motif. Il peut lui signaler également toute autre anomalie, le cas échéant. Article 6 Les bénéficiaires des assurances maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant contenues dans les feuilles de soins électroniques par l'intermédiaire du directeur de l'organisme leur servant les prestations d'un régime de base, ou auprès des médecins-conseils de leur organisme de rattachement pour les données de nature médicale. Ces bénéficiaires peuvent exercer dans les mêmes conditions leur droit de rectification pour les données d'identification de l'assuré ou du bénéficiaire des soins s'il n'est pas l'assuré et pour les données relatives au rattachement à un organisme servant les prestations concernées. Les réponses doivent être adressées aux personnes concernées dans les quinze jours suivant la réception de leur demande par les organismes mentionnés au premier alinéa. Article 7 Un organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie et maternité ayant reçu une feuille de soins électronique relative à un assuré qui ne lui est plus rattaché peut la réexpédier sur support papier ou électronique au nouvel organisme de rattachement de l'assuré. Dans ce dernier cas, la transmission se fait dans les conditions suivantes : 1° La feuille de soins est conforme à celle contenue dans le message archivé sur le support mentionné à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de l'identifiant de l'organisme destinataire, qui peut être corrigé ; 2° Elle est incorporée dans un message signé et chiffré par l'organisme émetteur regroupant les feuilles de soins électroniques qui sont destinées à l'organisme destinataire ; 3° Le message ainsi constitué est transmis audit organisme. Article 8 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.