Article 1 Le label " investissement socialement responsable ", ou label " ISR ", constitue un signe distinctif matérialisant la certification de la conformité d'un produit ou service d'investissement à un référentiel, conformément aux modalités définies dans le présent décret. L'obtention du label matérialise, pour un organisme de placement collectif, le respect d'un ensemble de critères relatifs à ses modalités de gestion. Ces critères visent à qualifier un placement qui concilie performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. Article 2 Au sens du présent décret, on entend par : 1° " société de gestion de portefeuille " : une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ; 2° " fonds d'investissement " : les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/ EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/ CE et 2009/65/ CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ; 3° " certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " investissement socialement responsable " est attribué à un fonds d'investissement mentionné au 2° ; 4° " organisme de certification " : tout organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée conformément à l'article L. 115-28 du code de la consommation. Article 3 Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 2 peuvent, à leur initiative, obtenir pour un ou plusieurs organismes de placement collectifs qu'elles gèrent le label " investissement socialement responsable " mentionné à l'article 1er. Le présent décret définit les modalités de certification de la conformité au référentiel mentionné à l'article 1er. Article 4 I.-Le référentiel du label " investissement socialement responsable ", également appelé " cahier des charges du label " et mentionné à l'article 1er, est défini par arrêté du ministre des finances. Il définit les critères d'éligibilité au label, y compris les informations requises et les méthodes de contrôle de la conformité à ces critères. II.-Le plan de contrôle et de surveillance définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, l'accréditation, le rôle des organismes de certification, et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label. Il est défini par arrêté du ministre chargé des finances. Article 5 Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " investissement socialement responsable " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification qu'elle choisit de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique, notamment, la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et son processus de contrôle interne, conformément au plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.