Article 1 Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ont lieu pour les enfants âgés de trois à quatre ans, puis au cours de la sixième année et de la douzième année de l'enfant. Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. Au cours de la sixième année, la visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Article 2 Les contenus de ces visites médicales et de dépistage obligatoires sont définis à l'annexe I du présent arrêté pour celles réalisées pour les enfants âgés de trois à quatre ans, à l'annexe II pour celles réalisées lors de la sixième année de l'enfant par les médecins et à l'annexe III pour celles qui le sont lors de sa douzième année par les infirmiers de l'éducation nationale. Article 2-1 La visite pour les enfants âgés de trois à quatre ans, dite bilan de santé, est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par le médecin de l'éducation nationale. Si la visite des élèves âgés de trois à quatre ans est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, les modalités pratiques d'organisation de cette visite sont définies par ce service en lien avec les autorités académiques, notamment par convention. Ces modalités portent notamment sur la transmission des dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle conformément à l'article L. 2112-5 du code de la santé publique. Article 3 Les résultats de ces visites médicales et de dépistage obligatoires sont inscrits dans le carnet de santé de l'enfant, dans les applications numériques professionnelles sécurisées prévues à cet effet et le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique par les professionnels de santé qui les ont effectuées, de façon à être utilisés pour le suivi de l'élève. Article 4 Ces visites médicales et de dépistage obligatoires peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à une collecte de données permettant le suivi épidémiologique de la santé des enfants, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Article 5 Sont mis à disposition, sur les sites internet des ministères chargés de l'éducation nationale et de la santé, des outils scientifiquement validés et des guides d'accompagnement à destination des professionnels de santé qui réalisent ces visites médicales et de dépistage obligatoires. Article 6 La directrice générale de l'enseignement scolaire et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat, n° 395858 du 24 novembre 2017, l'arrêté du 3 novembre 2015 est annulé en ce qu'il comporte à ses annexes I et II la disposition suivante : " -mise à disposition des données issues de cette visite aux personnels de l'éducation nationale en charge du suivi de l'élève concerné, dans le respect du secret professionnel ;". Article Annexe II Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat, n° 395858 du 24 novembre 2017, l'arrêté du 3 novembre 2015 est annulé en ce qu'il comporte à ses annexes I et II la disposition suivante : " -mise à disposition des données issues de cette visite aux personnels de l'éducation nationale en charge du suivi de l'élève concerné, dans le respect du secret professionnel ;". Article Annexe III VISITE DE DÉPISTAGE DE LA DOUZIÈME ANNÉE PAR L'INFIRMIER L'infirmier de l'éducation nationale : -analyse les antécédents de l'enfant à partir, notamment du carnet de santé, avec l'accord des parents, et des éléments de la visite de la 6e année qui lui sont accessibles, en particulier l'existence d'une maladie chronique ou d'un handicap justifiant ou ayant justifié la mise en place d'un dispositif adapté ; les parents pourront être sollicités en tant que de besoin ou assister à leur demande à la visite ; -s'entretient avec l'enfant notamment sur ses conditions de vie, sa santé perçue, l'expression éventuelle de difficultés ou de signes de souffrance psychique ainsi que sur son développement pubertaire et ses questionnements liés à la sexualité ; -prend en compte les éventuelles observations recueillies auprès des parents et de l'équipe éducative ; -effectue systématiquement le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l'enfant, y compris dans la sphère familiale ; -repère des situations relevant de la prévention des conduites à risque, des conduites addictives, du harcèlement scolaire et des difficultés scolaires éventuelles ; -vérifie les vaccinations au vu du calendrier des vaccinations en vigueur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.