Article 1 Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée. Article 2 I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 76,23 €. II. - Un complément est versé, à leur demande, aux bénéficiaires qui vivent seuls et assument la charge d'un ou plusieurs enfants. Son montant est fixé selon le barème suivant : Nombre d'enfants à charge Montant un enfant à charge 26,68 € deux enfants à charge 40,02 € trois enfants à charge 48,02 € quatre enfants à charge 56,03 € par enfant supplémentaire à charge 2,67 € III. - Est considérée comme vivant seule, pour l'application du II, toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges, au cours du mois, au titre duquel elle bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 1er. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considérée comme une personne seule celle qui réside à Mayotte. IV. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du II : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales au cours du mois, au titre duquel le bénéficiaire est éligible à l'aide mentionnée à ce même article 1er ; 2° Les autres enfants de moins de vingt-cinq ans au 31 décembre 2023 qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire le mois mentionné au 1°. V. - La demande du complément prévu au II est effectuée, au plus tard le 31 mai
- Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les personnes satisfont aux conditions mentionnées aux III et IV, d'une attestation de paiement de prestations de la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnant le nombre d'enfants à charge, s'il perçoit des prestations de cet organisme, et d'une copie de son livret de famille. Article 3 Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. Article 4 I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est fixé en fonction de la composition du foyer selon le barème suivant : Nombre d'enfants à charge Montant personne seule couple sans enfant à charge 76,23 € 114,35 € un enfant à charge 154,37 € 137,21 € deux enfants à charge 185,23 € 160,08 € trois enfants à charge 216,11 € 182,95 € quatre enfants à charge 226,41 € 190,58 € par enfant supplémentaire à charge 10,29 € 7,62 € II. - Est considérée comme seule, pour l'application du I, la personne considérée comme seule pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. III. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du I les enfants pris en compte au titre du bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Article 5 Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise. La caisse de sécurité sociale de Mayotte lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre de l'article 3 et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er. Article 6 Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et
- Article 7 I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. II. - L'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est applicable au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre des solidarités et des familles, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française