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Décret n° 70-322 du 13 avril 1970 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESS

Article 1 Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; Les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayant droit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et qui ne relèvent pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie ; Les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime, mais qui auraient relevé du régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au titre de leur dernière activité professionnelle ou en qualité d'ayant droit, si ledit régime avait existé à l'époque. Article 2 Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus et qui sollicitent le bénéfice de l'assurance volontaire sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 applicables aux assurés volontaires. Ces personnes doivent adresser une demande d'immatriculation à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent. La demande doit être formulée dans le délai de un an : Soit, initialement, à compter de la date de publication du présent décret ; Soit à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'admission dans l'assurance volontaire régie par le présent décret. Article 3 Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 du présent décret peuvent être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. Les cotisations à payer sont celles que l'intéressé aurait acquittées pendant cette période comme bénéficiaire de l'assurance volontaire. Elles peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse mutuelle régionale. Elles sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale. Article 4 La cotisation annuelle de base des bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret est fixée pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante. Elle est assise sur l'ensemble des ressources de l'année précédente prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, à défaut, fixée forfaitairement. Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances fixe le nombre et les limites des classes de cotisations en fonction desdites ressources, le montant de la cotisation annuelle afférente à chacune de ces classes ainsi que le montant de la cotisation forfaitaire. Article 5 Les bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret sont redevables des cotisations additionnelles et des cotisations supplémentaires dans les mêmes conditions que les assurés à titre obligatoire. Les cotisations supplémentaires sont assises sur les bases indiquées à l'article 4 ci-dessus. Article 6 Les bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret peuvent, en cas d'insuffisance des ressources tenant notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, solliciter la prise en charge, par le service de l'aide sociale, de tout ou partie des cotisations de base, supplémentaires et additionnelles, exigible. Saisie de cette demande de prise en charge, la caisse mutuelle régionale la transmet à la mairie de la résidence du postulant. Article 7

(1)L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles. Article 8 La décision de la commission d'admission est notifiée par le service départemental d'aide sociale au postulant et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse mutuelle régionale qui lui a transmis la demande. Cette décision peut être l'objet des recours prévus aux articles L. 134-2, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles. Conformément aux articles L. 134-4 et L. 134-5 dudit code, la caisse mutuelle régionale est admise à former ces recours. Tout recours est notifié à la caisse mutuelle régionale, qui sursoit à l'immatriculation de l'intéressé jusqu'à décision de la juridiction compétente. Les décisions définitives d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé. En cas de rejet de la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire, la caisse mutuelle régionale procède à l'immatriculation de l'intéressé, après avoir recueilli son accord, et à son affiliation à un organisme conventionné. L'affiliation prend effet dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'acquittement par l'intéressé des cotisations correspondantes, ou, à défaut, à compter du premier jour du mois qui suit la date de la décision de la commission ayant statué en dernier lieu. Article 9 Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont indiquées semestriellement au profit des organismes conventionnés dont relèvent les intéressés. Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrits au budget du département. Article 10 Les assurés volontaires et leurs ayants droit bénéficient des mêmes prestations en nature de l'assurance maladie-maternité que les assurés à titre obligatoire, à l'exclusion des frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs d'une durée supérieure à trois ans dans des établissements de soins de quelque nature que ce soit. Article 11 L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite est radié de l'assurance volontaire régie par le présent décret. La radiation est prononcée par la caisse mutuelle régionale à laquelle l'intéressé est immatriculé. Toutefois, la radiation ne devient effective qu'à défaut de régularisation par l'intéressé de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'envoi par l'organisme conventionné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La caisse mutuelle régionale procède, après en avoir informé l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation de l'assuré lorsque celui-ci cesse d'appartenir aux catégories de personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret. La radiation prend effet à compter du jour où l'intéressé cesse d'appartenir auxdites catégories. Dans ce cas l'assuré a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la radiation. Article 12 L'assuré a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée, adressée à la caisse mutuelle régionale. Celle-ci en informe l'organisme conventionné. La résiliation prend effet à compter de la première échéance semestrielle qui suit la demande. Article 13 La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles suit, dans des comptes distincts, les opérations de l'assurance volontaire.

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