Article 1 Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; Les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayant droit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et qui ne relèvent pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie ; Les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime, mais qui auraient relevé du régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au titre de leur dernière activité professionnelle ou en qualité d'ayant droit, si ledit régime avait existé à l'époque. Article 2 Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus et qui sollicitent le bénéfice de l'assurance volontaire sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 applicables aux assurés volontaires. Ces personnes doivent adresser une demande d'immatriculation à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent. La demande doit être formulée dans le délai de un an : Soit, initialement, à compter de la date de publication du présent décret ; Soit à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'admission dans l'assurance volontaire régie par le présent décret. Article 3 Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 du présent décret peuvent être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. Les cotisations à payer sont celles que l'intéressé aurait acquittées pendant cette période comme bénéficiaire de l'assurance volontaire. Elles peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse mutuelle régionale. Elles sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale. Article 4 La cotisation annuelle de base des bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret est fixée pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante. Elle est assise sur l'ensemble des ressources de l'année précédente prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, à défaut, fixée forfaitairement. Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances fixe le nombre et les limites des classes de cotisations en fonction desdites ressources, le montant de la cotisation annuelle afférente à chacune de ces classes ainsi que le montant de la cotisation forfaitaire. Article 5 Les bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret sont redevables des cotisations additionnelles et des cotisations supplémentaires dans les mêmes conditions que les assurés à titre obligatoire. Les cotisations supplémentaires sont assises sur les bases indiquées à l'article 4 ci-dessus. Article 6 Les bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret peuvent, en cas d'insuffisance des ressources tenant notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, solliciter la prise en charge, par le service de l'aide sociale, de tout ou partie des cotisations de base, supplémentaires et additionnelles, exigible. Saisie de cette demande de prise en charge, la caisse mutuelle régionale la transmet à la mairie de la résidence du postulant. Article 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.