Article 1 Il est créé un brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté. Article 3 La préparation au brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques comporte un stage en milieu professionnel de trois semaines défini en annexe I au présent arrêté. Article 4 Le brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux articles ci-après. Article 5 L'examen du brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques comporte sept épreuves regroupées en six domaines. La liste des domaines, des épreuves et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté. La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté. Article 6 Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales. Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une ou plusieurs épreuves sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, la note zéro lui est attribuée pour chacune des épreuves concernées et, si le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement organisées sur autorisation du recteur. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, à compter de leur date d'obtention. Article 7 La première session d'examen du brevet d'études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2005. Article 8 Sont abrogés à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2004 : - l'arrêté du 20 août 1992 portant création du brevet d'études professionnelles industries graphiques : préparation de la forme imprimante ; - l'arrêté du 20 août 1992 portant création du brevet d'études professionnelles industries graphiques : impression. Les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2005. Article 9 Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.