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Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'é

Article 1 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin

  1. Article 4 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 4 bis Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  2. Article 5 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  3. Article 6 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  4. Article 7 Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 : L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique. Article 9 Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles D. 911-46 à D. 911-52 du code de l'éducation et les articles 10 à 13,15 et 18 du présent décret. Article 10 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  5. Article 11 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  6. Article 12 Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger. Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %. Article 13 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  7. Article 15 Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars
  8. Article 18 Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 : L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique. Article 19 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  9. Article 20 Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin
  10. Article 21 Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 : L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique. Article 22 Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 : L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique. Article 23 Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 : L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique. Article 24 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre
  11. L'entrée en vigueur du présent décret prendra effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.