Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 3e classe, d'officiers mariniers et de secrétaires administratifs de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère chargé des armées ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves. Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment : - les formalités à remplir par les candidats ; - le calendrier des épreuves ; - la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 44 (2°) et 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Un arrêté annuel fixe le nombre de places mises au concours. I. - Organisation générale du concours Article 2 Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Article 3 L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend : 1° Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant : - le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine, président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine ; - le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine, vice-président et correcteur de l'épreuve de synthèse de dossier ; - un commissaire de la marine, correcteur de l'épreuve de culture générale ; - un officier de ce même corps ou un officier de marine, correcteur et examinateur de chacune des épreuves de langue ; - un officier de ce même corps, examinateur de l'épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées ; - un officier de ce même corps, correcteur de l'épreuve à option. L'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury. Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine). 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur du corps des commissaires de la marine et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites. Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3°) ci-après. Article 4 1° La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur central du commissariat de la marine. 2° La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury. 3° Les autorités maritimes locales, sur demande du directeur central du commissariat de la marine, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites. II. - Epreuves écrites d'admissibilité Article 5 Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent : -une composition se rapportant à un sujet d'ordre général : grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du XXe siècle (durée : cinq heures ; coefficient 2) ; -la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; -une composition de droit privé, de droit public ou de sciences économiques, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ; -une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1). Le programme de la troisième épreuve est fixé en annexe I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.