Article 1 Une indemnité de fonction peut être attribuée, dans les conditions définies par le présent décret, aux personnels appartenant aux corps des agents des services techniques de l'aviation civile, des agents d'administration de l'aviation civile, des adjoints d'administration de l'aviation civile, des assistants d'administration de l'aviation civile, régis par les décrets susvisés. Article 2 Les montants annuels de référence et les montants plafonds de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, eu égard au grade ou à l'emploi de l'agent. Ces montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Article 3 Le montant des attributions individuelles de l'indemnité de fonction est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et tient compte de la nature de la fonction exercée, de sa technicité et des responsabilités qu'elle comporte, ainsi que de la manière de servir de l'agent. Il ne peut être inférieur à 75 % du montant de référence et ne peut excéder le montant plafond du grade ou de l'emploi de l'agent. Article 4 Les agents en fonction dans les sites précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité de fonction équivalant à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi. Article 5 Un supplément d'indemnité de fonction peut être accordé, sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, au regard de l'expérience acquise dans l'exercice de fonctions d'encadrement ou de fonctions attestant la maîtrise d'une technicité particulière. Les montants du supplément d'indemnité de fonction sont fixés par catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Les montants ainsi déterminés sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Article 6 L'indemnité de fonction, le supplément d'indemnité de fonction et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité de fonction sont versés mensuellement. Article 7 L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.