Article 1 Le présent décret s'applique aux services de radio mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Pour l'application du présent décret, on entend par : - ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne ; - chiffre d'affaires total : les produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique par voie hertzienne. Article 2 L'aide financière, prévue à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services de radio par voie hertzienne mentionnés au même article comprend les subventions d'installation, d'équipement, d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique. La subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique ont le caractère de subvention de fonctionnement. La subvention d'installation et la subvention d'équipement ne constituent pas des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique. Article 3 La subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne qui en font la demande dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou, à défaut, suivant la date de délivrance de l'autorisation d'exploitation. Son montant, qui ne peut excéder 16 000, est déterminé au vu d'un plan de financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires au lancement de l'activité radiophonique. Dans un délai d'un an suivant le versement de la subvention, les services de radio bénéficiaires rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs des dépenses d'installation réalisées pour le démarrage effectif de l'activité radiophonique. En l'absence de fourniture de justificatifs dans ce délai, ils sont tenus de procéder au remboursement de la somme perçue dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. Le cas échéant, ils sont également tenus de rembourser, dans le même délai, la part de la subvention non consommée. Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. Article 4 La subvention d'équipement est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en vue de contribuer au financement de l'équipement radiophonique, à hauteur de 50 % au maximum du montant toutes taxes comprises de cet investissement et dans la limite de 18 000 par période de cinq ans. Cette subvention peut faire l'objet d'une demande initiale et d'une demande complémentaire, laquelle doit intervenir dans un délai d'au moins deux ans après le dépôt de la demande initiale. La demande complémentaire porte sur un investissement minimal de 4 000 euros. La subvention d'équipement ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation ou d'une subvention prévue à l'article 14 du présent décret. La subvention initiale et la subvention complémentaire font, chacune, l'objet de deux versements : 1° Le premier, versé sur présentation d'un projet d'investissement accompagné de devis, correspond à 60 % de l'aide accordée ; 2° Le second, qui doit être sollicité dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification du premier versement, correspond au solde de la subvention accordée. Il est effectué au vu des justificatifs des investissements réalisés postérieurement à la date de notification du premier versement. Si l'investissement réalisé est inférieur au projet initial, le montant de la subvention accordée est révisé. Le service de radio est tenu de procéder au remboursement du trop-perçu, dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. En l'absence de justificatif, il est tenu dans le même délai au remboursement intégral des sommes perçues. Le défaut de l'un ou l'autre de ces remboursements entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. Lorsqu'un service de radio par voie hertzienne décide, après que le premier versement de la subvention initiale a été effectué, de retirer sa demande de subvention d'équipement, son droit à bénéficier de cette subvention est rouvert à compter du reversement effectif de la somme déjà perçue à ce titre. Article 5 La subvention d'exploitation est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique prévue à l'article 15, compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique, avant déduction des frais de régie publicitaire. La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ; 2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion. Lorsqu'un service de radio est diffusé par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ou d'amplitude et en mode numérique, la subvention d'exploitation est majorée d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Une part complémentaire à sa subvention d'exploitation est attribuée au service de radio dont les locaux, au sens du quatrième alinéa du présent article, sont situés : - soit sur le territoire d'une commune classée, en métropole, en zone France ruralités revitalisation au sens de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou d'une commune classée, en métropole, en zone de revitalisation rurale au sens des articles 44 quindecies et 1465 A du même code ; - soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème prévu au premier alinéa du présent article. Le montant total de cette aide complémentaire ne peut excéder, chaque année, 10 % du total des crédits ouverts pour les aides du présent décret. Les services de radio bénéficiaires de la subvention d'exploitation rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs dans un délai de six mois suivant la demande du ministre chargé de la communication. A défaut, ou si la subvention n'a pas été utilisée exclusivement pour l'exploitation de l'activité radiophonique par voie hertzienne, le bénéficiaire est tenu de la rembourser dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. Le défaut de remboursement dans ce délai entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. Article 6 La subvention sélective à l'action radiophonique est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en fonction de : 1° Leurs actions culturelles et éducatives ; 2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ; 3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local. A titre complémentaire, sont prises en compte : 1° La diversification de leurs ressources ; 2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ; 3° La participation à des actions collectives en matière de programmes ; 4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme. Elle est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, après avis de la commission prévue à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.