Article 3 Les chiffreurs en chef de 2e classe, de 1re classe et de classe exceptionnelle en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE Chiffreur en chef de classe exceptionnelle Chiffreur en chef de 1re classe 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Chiffreur en chef de 1re classe Chiffreur en chef de 1re classe 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Chiffreur en chef de 2e classe Chiffreur en chef de 2e classe 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 4 Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 3 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal. Article 5 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires des retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION Chiffreur en chef de classe exceptionnelle Chiffreur en chef de 1re classe 2e échelon 4e échelon 1er échelon 4e échelon Chiffreur en chef de 1re classe Chiffreur en chef de 1re classe 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Chiffreur en chef de 2e classe Chiffreur en chef de 2e classe 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
- Article 6 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1° de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, un chiffreur en chef est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations, parmi les fonctionnaires de la catégorie B relevant des décrets du 18 novembre 1994 ou du décret du 6 mars 1969 susvisés : - de classe exceptionnelle justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ; - des grades provisoires créés par l'article 16 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et du grade de chef chiffreur, ayant atteint le 5e échelon de leur grade ; - de classe supérieure justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ; - de classe normale justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade. Article 7 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de chiffreur en chef de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Article 8 Jusqu'au 31 juillet 2000, et par dérogation aux dispositions de l'article 38 (2°) du décret du 6 mars 1969 susvisé, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe avec une ancienneté acquise minimale de 1 an peuvent être promus au choix au grade de chiffreur en chef de 1re classe. Article 9 Les représentants des membres du corps des chiffreurs en chef aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 10 Les dispositions des articles 32 et 33 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans la rédaction qu'elles tiennent du présent décret, entrent en vigueur au 1er août
- Article 11 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.