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Décret n°82-996 du 23 novembre 1982 relatif aux conditions de nomination des membres du Conseil national de la communication audiovisuelle et aux règl

Article 1 Les membres du Conseil national de la communication audiovisuelle, qui sont désignés dans les conditions prévues aux articles 2 à 9 ci-dessous, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Article 2 Les délégués des comités régionaux et territoriaux de la communication audiovisuelle sont désignés par les présidents de ces comités réunis en collège sur convocation du ministre chargé de la communication. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Article 3 Les représentants des organisations professionnelles représentatives sont désignés, après consultation de leurs instances nationales, dans les conditions suivantes : Cinq d'entre eux sont désignés par décision conjointe des ministres chargés du travail, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; Deux sont désignés respectivement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture. Article 4 Les représentants des associations culturelles et d'éducation populaire sont désignés conjointement par les ministres chargés du temps libre et de la culture. Article 5 Les représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs sont désignés conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et de la consommation. Article 6 Les représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel sont désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des ministres chargés de la culture et des PTT, sur des listes comportant au moins trois noms établies par chacune des organisations syndicales représentatives du personnel dont l'audience s'étend à l'ensemble des activités de l'audiovisuel. Article 7 Les représentants, dirigeants et journalistes des entreprises de communication sont désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation du ministre chargé de la culture, sur des listes comportant au moins trois noms établies par chacune des organisations professionnelles représentatives. Trois au moins de ces représentants doivent appartenir à la presse écrite nationale et régionale. Article 8 Les personnalités du monde culturel et scientifique sont désignées conjointement par les ministres chargés de la recherche, de la culture, de l'éducation nationale et de la communication. Le ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer participe à la décision conjointe pour la désignation du représentant de l'outre-mer. Article 9 Les représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques sont désignés par le ministre chargé de l'intérieur après consultation des instances nationales de ces mouvements. Article 10 L'incompatibilité prévue par l'article 28, alinéa 10, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, est constatée par le Premier ministre qui met fin aux fonctions du membre concerné. Article 11 En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer. Le mandat du nouveau membre cesse lors du plus proche renouvellement du Conseil national de la communication audiovisuelle. Article 12 Le Conseil national de la communication audiovisuelle se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande du Premier ministre, du ministre délégué ou à la demande d'un tiers de ses membres. Article 13 Le Conseil national de la communication audiovisuelle délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres nommés sont présents. Lorsque cette proportion n'est pas atteinte, le conseil est convoqué à nouveau, à quinze jours au moins d'intervalle. Il peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple. Article 14 Le droit de vote ne peut être délégué. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un quart des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article 15 Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement ou par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil national de la communication audiovisuelle formule ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence. Les avis sont rendus publics. Article 16 Les fonctions de membres du Conseil national de la communication audiovisuelle sont gratuites. Il peut toutefois être alloué à ceux-ci des indemnités correspondant aux frais de séjour et de déplacement effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions définies par les décrets des 10 août 1966, 7 août 1968 et 30 juillet 1971 susvisés. Article 17 Le Conseil national de la communication audiovisuelle établit un règlement intérieur. Article 18 Le secrétariat du Conseil national de la communication audiovisuelle est assuré par la direction générale des médias et des industries culturelles du Premier ministre.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.