Article 1 Les concours pour le recrutement en qualité d'adjoint technique territorial de 1re classe comprennent un concours externe, un concours interne ainsi qu'un troisième concours. Article 2 L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l'autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés. Article 3 Chacun des concours de recrutement d'adjoint technique territorial de 1re classe comprend une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé. Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève. Chaque spécialité comporte plusieurs options dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Article 4 Le concours externe sur titres d'adjoint technique territorial de 1re classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. A. - Epreuve d'admissibilité L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2). B. - Epreuves d'admission Elles portent sur : 1° Un entretien dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Cet entretien vise à permettre d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 3). 2° Une interrogation orale destinée à vérifier les connaissances du candidat, d'une part, en matière d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, de l'environnement institutionnel et professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2). Article 5 Le concours interne sur épreuves d'adjoint technique territorial de 1re classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. A. - Epreuve d'admissibilité L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2). B. - Epreuves d'admission Elles portent sur : 1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3). 2° Un entretien portant sur l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat. Cet entretien a pour point de départ des questions sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 3). Article 6 Le troisième concours de recrutement d'adjoint technique territorial de 1re classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. A. - Epreuve d'admissibilité L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2). B. - Epreuves d'admission Elles comportent : 1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3). 2° Un entretien débutant par un exposé par le candidat sur son expérience et sa motivation et consistant ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les connaissances et aptitudes ainsi que les motivations du candidat à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 3). Article 7 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Article 9 La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Article 10 Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. Article 11 Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 12 Le président du jury transmet les listes d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. Article 13 Le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux et le décret n° 99-394 du 19 mai 1999 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des gardiens territoriaux d'immeuble sont abrogés. Article 14 Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture interviendront postérieurement à son entrée en vigueur. Article 15 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.