Article 1 L'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de psychomotricien est obligatoirement dispensé dans des instituts de formation en psychomotricité publics ou privés autorisés par le président du conseil régional après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Article 2 Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur agréé par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien diplômé d'Etat ou détenteur d'une autorisation d'exercice. Ce dernier est titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme reconnu équivalent. Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique. Article 3 Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'organisation de l'enseignement et de la tenue générale de l'établissement. Il procède, dans le cadre des dispositions générales prévues par la réglementation en vigueur, à l'admission des élèves. Article 4 Un conseil technique est appelé à donner son avis sur les questions concernant l'enseignement, et notamment les règles d'admission des élèves et d'élimination des élèves inaptes compte tenu de la réglementation applicable en la matière. Outre le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le directeur du centre, membres de droit, le conseil comprend huit membres désignés pour trois ans dans les conditions suivantes : Trois membres, dont un délégué de l'organisme gestionnaire, un représentant des professeurs médecins et un psychomotricien désignés par le directeur de l'institut de formation ; Deux membres, dont un médecin ayant des connaissances particulières en rééducation psychomotrice et un psychomotricien enseignant ou moniteur, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant après avis du directeur de l'institut de formation ; Trois étudiants élus par l'ensemble des étudiants du centre au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Dans les universités, cette élection est régie par les mêmes règles que celles de la désignation des étudiants aux conseils d'unités de formation et de recherche. Le conseil élit son président. Le directeur du centre assure le secrétariat. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel du centre peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative. Le conseil technique se réunit au moins une fois par an sur l'initiative de son président, qui fait tenir le registre des délibérations. Article 5 L'enseignement des matières médicales suivantes : anatomie, physiologie et physio-pathologie, pédiatrie-psychiatrie, hygiène, doit être donné obligatoirement par des docteurs en médecine ayant une compétence particulière dans ces disciplines. L'enseignement de la psychologie peut être assuré soit par un psychiatre, soit par un psychologue titulaire d'une maîtrise de psychologie et d'un diplôme de psycho-pathologie. Ces enseignants peuvent être éventuellement assistés par des personnes choisies en raison de leur compétence particulière dans un domaine déterminé. Article 6 Les psychomotriciens enseignants et moniteurs participent au fonctionnement de l'institut de formation et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur. Le nombre des psychomotriciens enseignants et moniteurs doit correspondre à l'effectif des élèves. Ils doivent être titulaires du diplôme d'État de psychomotricien et justifier d'un exercice professionnel d'au moins trois ans en qualité de psychomotricien. Article 7 Le directeur est responsable de l'organisation des stages et de leur contrôle. Il désigne les psychomotriciens enseignants et moniteurs chargés d'assurer l'encadrement des stages ainsi que les personnes choisies en raison de leur compétence pour l'entraînement personnel des étudiants. Article 8 Le personnel attaché de l'institut de formation est soumis à une surveillance médicale conformément aux textes en vigueur applicables aux établissements d'enseignement. Article 9 Au cours du premier trimestre, les instituts de formation agréés adressent au directeur général de l'agence régionale de santé, et éventuellement au directeur de l'UFR qui les transmet au président de l'université : 1° Un rapport sur leur fonctionnement. Ce rapport est établi conformément à un questionnaire type adressé par le ministère de la santé ; 2° La Liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année universitaire écoulée ; 3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année à venir ; 4° La liste des professeurs et des psychomotriciens enseignants ou moniteurs ; 5° La liste des élèves inscrits par année ; 6° Le budget prévisionnel de l'année universitaire à venir. Article 10 Le contrôle des instituts de formation en psychomotricité, est exercé par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle ils se situent. Article 11 Les instituts de formation en psychomotricité qui sollicitent leur autorisation en application de l'article 1er transmettent au président du conseil régional et au directeur général de l'agence régionale de santé, un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée par l'annexe II. Ce dossier comprend notamment le projet pédagogique de l'institut de formation, défini en annexe III. Article 13 L'agrément peut être donné pour un nombre limité d'élèves déterminé notamment par la capacité des locaux de l'institut de formation, celle des terrains de stage qu'il est susceptible d'utiliser et l'effectif des psychomotriciens assurant l'encadrement. Article 14 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.