Article 1 Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum, destinés à mesurer la température interne de l'homme ou de l'animal. Article 2 Les thermomètres médicaux doivent être gradués en degrés Celsius. Article 3 Les thermomètres médicaux mentionnés à l'article 1er sont obligatoirement soumis au contrôle C.E.E. défini par le décret du 4 août 1973 modifié susvisé. Ces appareils font l'objet d'une approbation de modèle C.E.E. et sont soumis à la vérification primitive C.E.E.. Article 4 L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du fabricant ou de son représentant, qui peuvent être effectués par le Laboratoire national d'essais. Article 5 La vérification primitive résulte :
- Soit d'un contrôle comportant, d'une part, la vérification de la conformité des thermomètres au modèle approuvé, effectuée par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie et, d'autre part, des essais effectués par cet organisme agréé. Ce dernier appose la marque de vérification primitive. Les frais occasionnés par les essais et le transport des thermomètres médicaux sont à la charge du fabricant ou de son représentant ;
- Soit de la surveillance, par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant, lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des thermomètres fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ces thermomètres sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive et reçoivent la marque correspondante. Article 6 La surveillance prévue au 2 de l'article 5 comporte notamment des prélèvements, parmi les thermomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive à l'aide des moyens du fabricant ou de son représentant, dans la limite maximale de 400 thermomètres par mois. Les thermomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs au Laboratoire national d'essais. A l'issue de ces essais les thermomètres sont restitués, sur leur demande, au fabricant ou à son représentant. Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant. Article 8 Les erreurs maximales tolérées sur les résultats de mesurage, lors de la vérification primitive des thermomètres, sont fixées à : - 0,10 degré Celsius en plus ; - 0,15 degré Celsius en moins. Article 9 Les articles L. 651, L. 652 et L. 654 ainsi que les articles R. 5243 à R. 5261 du code de la santé publique sont abrogés. Article 10 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier
- Toutefois, les thermomètres médicaux répondant aux spécifications administratives et techniques imposées par les dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'article 9 ci-dessus pourront continuer à être livrés, mis en vente ou vendus, à la condition d'avoir été soumis avant le 31 décembre 1987 à la vérification prévue à l'article 5 du présent décret. Ces thermomètres ne peuvent recevoir les marques de vérification C.E.E.. Article 11 Le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.