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Arrêté du 29 avril 1974 fixant les conditions d'élection des membres de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret précité.

Article 1 les membres titulaires et suppléants de la commission nationale chargée, en application de l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974, d'émettre un avis sur les difficultés concernant la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire, sont nommés à l'issue d'un scrutin uninominal à un tour organisé sur le plan national dans les conditions définies par le présent arrêté. Article 2 par arrêté du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités en date du 29 avril 1976, le calendrier prévu à l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1974 fixant les conditions d'élection des membres de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret n° 74-369 du 29 avril 1974 est modifié et fixé comme suit : 1er mai de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu l'élection des membres de la commission nationale : établissement des listes provisoires ; 1er juillet de cette même année, au plus tard : fixation des listes définitives par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités. (JO du 25 mai 1976) BO 76-22, 10944*]. Article 3 Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale fixent la date du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel au minimum quarante jours à l'avance. Le même arrêté précise la date limite du dépôt des candidatures qui doit précéder de trois semaines au moins la date du scrutin. Cet arrêté est affiché sans délai dans les locaux des centres hospitaliers régionaux. Article 4 Tout praticien inscrit sur une liste électorale est éligible dans la catégorie des personnels à laquelle il appartient, sous réserve d'avoir fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux). Les listes des candidats sont arrêtées conjointement par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale et affichées dans les locaux des centres hospitaliers régionaux dix jours francs avant la date du scrutin. Article 5 Le vote est secret ; il s'effectue par correspondance. Chaque électeur porte sur son bulletin le nom de dix praticiens ayant fait acte de candidature dans la catégorie à laquelle il appartient. Les bulletins sont valables même s'ils comportent moins de dix noms. Les bulletins comportant plus de dix noms, les bulletins blancs ou illisibles, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance sont nuls. Le bulletin est contenu dans une enveloppe fermée ne portant aucune inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe contenant une fiche signée par l'électeur et précisant ses nom et prénoms ainsi que la catégorie à laquelle il appartient. Article 6 Le dépouillement est effectué par les soins du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux), dans le délai de cinq jours après la clôture du scrutin, en présence : D'un représentant du ministre de l'éducation nationale (direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche) ; D'un inspecteur général ou inspecteur général adjoint de la santé publique ; D'un représentant des syndicats représentatifs des deux catégories de personnels prévues à l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974. Article 7 Sont déclarés élus, en qualité de membres titulaires, puis, dans l'ordre décroissant du nombre de voix, en qualité de membres suppléants, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus anciens dans le grade et, à égalité d'ancienneté, les plus âgés. Pour les sièges non pourvus faute de candidats, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale désignent, par tirage au sort, des membres titulaires ou suppléants parmi les praticiens inscrits sur la liste électorale de la catégorie considérée. Ce tirage au sort est effectué en présence des personnes énoncées à l'article 6 précédent ; il comporte un nombre de praticiens quatre fois supérieur au nombre des sièges restant à pourvoir après le scrutin, qui sont offerts aux praticiens ainsi désignés dans l'ordre du tirage au sort. Article 8 La liste des membres titulaires et suppléants de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.