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Arrêté du 7 mai 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement d'échelon dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de

Article 1 Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, en vue du classement dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement du ministère de l'agriculture et de la pêche, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : CODE DE LA NOMENCLATURE INTITULÉ DE LA PROFESSION 311e Vétérinaires. 381b Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts. 381c Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts. 385a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds). 385b Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds). 386b Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau. 386d Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau. 387d Ingénieurs et cadres du contrôle qualité. 387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 L'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit produire à l'appui de sa demande, et pour toute la période dont l'intéressé demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine de l'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification requis et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit, en outre, produire : ― une copie du contrat de travail ; ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.