Article 1 Objet de l'accord ministériel Le présent accord a pour objet de définir le régime de protection sociale complémentaire facultatif « Prévoyance » au sein du ministère de la justice. Les risques de prévoyance couverts par le présent accord correspondent aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès, de frais d'obsèques et de perte d'autonomie. A cet effet, il instaure un régime de couverture complémentaire collectif à adhésion facultative destiné à couvrir les risques de prévoyance, en complément des garanties statutaires telles que définies par l'accord interministériel du 20 octobre
- En application des articles 17 et 18 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023, le ministère de la justice mettra en œuvre les garanties prévues dans ces articles. La garantie complémentaire invalidité pour les contractuels prendra effet en même temps que les garanties prévues à l'article 18 de l'accord interministériel susvisé. Article 2 Périmètre d'application de l'accord ministériel L'accord ministériel couvre l'ensemble du périmètre ministériel, y compris les établissements publics, autorités et institutions qui auront opté pour intégrer le périmètre de l'accord. La liste des établissement publics, autorités et institutions concernés est jointe en annexe I du présent accord et sera mise à jour si besoin jusqu'à la date de lancement de l'appel d'offres. Article 3 Bénéficiaires du contrat collectif prévoyance Les bénéficiaires suivants ont la faculté d'adhérer au contrat collectif et facultatif « Prévoyance ». Il s'agit des : - magistrats de l'ordre judiciaire ; - auditeurs de justice et stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - fonctionnaires titulaires et stagiaires ; - agents contractuels de droit public ; - agents contractuels de droit privé lorsqu'ils ne sont pas couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire. Article 4 Prestations de la couverture collective Prévoyance 4.
- Garanties interministérielles en prévoyance Les garanties complémentaires en prévoyance sont celles définies par l'article 18 de l'accord interministériel du 20 octobre
- Elles sont mises en œuvre par le régime collectif à adhésion facultative. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 17.3 de l'accord du 20 octobre 2023, l'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne recueille pas d'informations médicales individuelles auprès des bénéficiaires de la couverture collective. A tout moment, si des évolutions législatives ou règlementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes de l'accord, après évaluation du comité de suivi de l'accord interministériel. 4.
- Garanties additionnelles En application de l'article 19 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023, les garanties additionnelles sont mises en œuvre via un régime collectif à adhésion facultative. Les garanties additionnelles proposées par ce régime sont décrites en l'annexe
- Le bénéficiaire aura la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par an à compter de la souscription. Article 5 Cotisations des bénéficiaires de la couverture collective Prévoyance Pour l'ensemble des garanties complémentaires et additionnelles et à l'exception des garanties « Frais d'obsèques » et « Perte d'autonomie » qui sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définie par l'article 2.2 et l'article 3.1.2 de l'accord du 20 octobre
- Les cotisations sont proportionnelles à la rémunération (TIB et primes couvertes) et exprimées en pourcentage de la rémunération de référence. Article 6 Assiette de calcul des garanties de la couverture collective « Prévoyance » Pour l'ensemble des garanties additionnelles, et à l'exception des garanties « Frais d'obsèques » et « Perte d'autonomie » qui sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations est celle définie par l'article 2.2 pour l'incapacité et l'invalidité et l'article 7 pour le décès, de l'accord du 20 octobre 2023 (cf annexe 3). Article 7 Participation du ministère de la justice au financement de la couverture collective « Prévoyance » L'employeur participe à hauteur de sept euros par mois au financement de la cotisation des bénéficiaires pour le socle interministériel de garanties du régime complémentaire de prévoyance sélectionné. L'employeur ne participe pas au financement de la cotisation pour les garanties additionnelles. Article 8 Pilotage du régime Le contrat prévoira que l'opérateur s'engage à fournir dans le cadre du comité de suivi (cf. article 10) les données nécessaires à l'examen du bilan du présent accord et notamment les tableaux de bord de suivi et pilotage technique, qu'il prendra en charge le financement des audits de gestion et financiers en cas de difficultés de gestion ou de consolidation des données ou de collecte des cotisations. L'opérateur s'engagera également à présenter le ratio sinistre sur primes de la couverture complémentaire et des garanties additionnelles. L'opérateur présentera les prévisions d'évolutions du coût des garanties et d'impact des évolutions du cadre juridique et réglementaire, afin de justifier ses recommandations d'évolution des cotisations pour chacune des populations de bénéficiaires. Dans le cas où un groupement d'opérateurs est retenu, un apériteur est désigné et les opérateurs s'engagent à transmettre les données à l'actuaire conseil des régimes, aux dates et selon le format harmonisé prévus par le protocole technique et financier. Article 9 Marchés publics Le ministère de la justice mettra en œuvre une procédure de mise en concurrence en application du code de la commande publique dans le cadre d'un marché alloti (2 lots séparés pour la santé et la prévoyance) et pour une durée de quatre ans, renouvelable dans la limite de six ans. Ce marché fixera une même date d'entrée en vigueur des protections complémentaires en santé et en prévoyance. Dans le cadre de la procédure de marché, les organisations syndicales signataires du présent accord seront consultés sur la hiérarchisation et la pondération des critères de sélection des candidats et des offres préalablement à la publication du dossier de consultation des entreprises. Article 10 Comité de suivi de l'accord ministériel Le suivi de la bonne application du présent accord sera réalisé dans le cadre d'un comité dédié. Ce comité est consulté sur les demandes d'évolution de l'accord ministériel. Un bilan de la mise en place sera établi. Ce comité se réunira au moins deux fois par an et en tant que de besoin : - afin d'examiner le bilan du présent accord, sur la base des données fournies par l'organisme complémentaire conformément à l'article 8 du présent accord ; - afin de prendre en compte l'impact sur les garanties des évolutions législatives et réglementaires et de proposer, s'il y a lieu, des évolutions dans le pilotage des régimes ; - afin de proposer, si les résultats des régimes le permettent, une amélioration des garanties respectant l'économie générale du marché. Article 11 Information des personnels Dès la publication du présent accord, l'administration communiquera auprès des personnels du ministère sur les régimes collectifs. L'opérateur devra fournir à l'administration une notice complète définissant les garanties, leur modalité d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, tel que décrit à l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale ainsi que tout autre document contractuel relatif au régime ainsi défini par le présent accord. Conformément à ce même article, il appartient également à l'administration de remettre cette notice à chaque adhérent principal, et ce au moment de l'adhésion. L'administration est tenue de conserver la preuve de remise de ce document. Pendant la vie du contrat, toute modification contractuelle impactant l'adhérent doit obligatoirement être traduite dans la notice, qui à chaque modification, doit être à nouveau remise par l'administration, qui doit toujours conserver la preuve de remise. Article 12 Entrée en vigueur et révision Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa publication et est conclu pour une durée indéterminée. Au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du marché, le ministère de la justice et les organisations syndicales représentatives s'entendent, le cas échéant, pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Article 13 Suspension et dénonciation Le présent accord pourra être suspendu ou dénoncé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de suspension, révision ou de dénonciation et en respectant, pour ce qui concerne la suspension et la dénonciation un préavis de six mois. Article 14 Publication Le présent accord sera publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur l'intranet du ministère de la justice. Article LEGIARTI000050125236 Entre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, Et : UNSa Justice ; USM ; Union des syndicats FORCE OUVRIERE du ministère de la justice ; CGT ; SM ; CFDT Interco, d'autre part. Préambule L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. L'accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à la prévoyance vient définir un nouveau cadre de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique d'Etat, en prévoyant une amélioration des garanties statutaires et en définissant des garanties complémentaires interministérielles. Une participation de l'employeur est prévue en vue de financer une part de la cotisation des actifs à ces garanties complémentaires dans le cadre d'un régime collectif à adhésion facultative. Ce régime collectif peut également prévoir des garanties additionnelles. En application de l'accord interministériel du 20 octobre 2023, et notamment de ses articles 17, 18 et 19 organisant les modalités de la prévoyance complémentaire et de garanties additionnelles, le présent accord vient préciser les modalités de ces dispositions. Un accord de méthode a été conclu le 22 janvier 2024 avec les organisations syndicales représentatives au sein du ministère de la justice, afin de définir le cadre des négociations concernant le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime en matière de prévoyance au sein du ministère de la justice. Préalablement à la signature de cet accord, les organisations syndicales de magistrats ont signé de manière majoritaire, un accord d'applicabilité aux magistrats de l'ordre judiciaire de l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'État conclu le 20 octobre 2023, rendant applicable aux magistrats l'accord prévoyance. Article LEGIARTI000050125255 ANNEXES ANNEXE 1 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, AUTORITÉS INDÉPENDANTES, INSTITUTIONS, RATTACHÉS AU PRÉSENT ACCORD Structures OPERATEURS EP Ecole nationale de la magistrature EP Ecole nationale de l'administration pénitentiaire EP Agence publique pour l'immobilier de la justice AI Conseil constitutionnel AI Grande chancellerie de la Légion d'honneur EP Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé Article LEGIARTI000050125256 ANNEXE 2 TABLEAU DES PRESTATIONS DES COUVERTURES COLLECTIVES COMPLÉMENTAIRE ET ADDITIONNELLES Garanties complémentaires Option additionnelle 1 Garanties Variante A Variante B Incapacité temporaire de travail (ITT) Maladie ordinaire / 80 % de l'assiette de rémunération 100 % de l'assiette de rémunération Longue malade / Grave maladie 1re année 100 % de l'assiette de rémunération 100 % de l'assiette de rémunération 100 % de l'assiette de rémunération 2e et 3e année 80 % de l'assiette de rémunération 85 % de l'assiette de rémunération 90 % de l'assiette de rémunération Congé longue durée / 80 % de l'assiette de rémunération 80 % de l'assiette de rémunération Invalidité Capital Invalidité Permanente et Absolue / 70 % de l'assiette de rémunération 180 % de l'assiette de rémunération Rente invalidité 1re catégorie 50 % de l'assiette de rémunération 60 % de l'assiette de rémunération 60 % de l'assiette de rémunération 2e catégorie 80 % de l'assiette de rémunération 90 % de l'assiette de rémunération 90 % de l'assiette de rémunération 3e catégorie 80 % de l'assiette de rémunération, majorée de 40 % pour tiers aidant 90 % de l'assiette de rémunération, majorée de 40 % pour tiers aidant 90 % de l'assiette de rémunération, majorée de 40 % pour tiers aidant Décès Capital 1 année de rémunération 170 % de l'assiette de rémunération 280 % de l'assiette de rémunération Capital Education / 3 PMSS / enfant à charge 3 PMSS / enfant à charge Double effet / 1,5 PMSS / enfant à charge 1,5 PMSS / enfant à charge Rente de survie pour enfant handicapé (par an) / 0,6 PMSS / enfant à charge 0,6 PMSS / enfant à charge Frais d'obsèques / 1 PMSS 1,5 PMSS Autres garanties Téléassistance / Oui Oui Assistance perte d'autonomie / Oui Oui Assistance tiers-aidant / Oui Oui Garanties complémentaires Option additionnelle 2 Garanties Variante C Variante D Incapacité temporaire de travail (ITT) Maladie ordinaire / 80 % de l'assiette de rémunération 100 % de l'assiette de rémunération Longue malade / Grave maladie 1re année 100 % de l'assiette de rémunération 100 % de l'assiette de rémunération 100 % de l'assiette de rémunération 2e et 3e année 80 % de l'assiette de rémunération 85 % de l'assiette de rémunération 90 % de l'assiette de rémunération Congé longue durée / 80 % de l'assiette de rémunération 80 % de l'assiette de rémunération Invalidité Capital Invalidité Permanente et Absolue / 70 % de l'assiette de rémunération 180 % de l'assiette de rémunération Rente invalidité 1re catégorie 50 % de l'assiette de rémunération / / 2e catégorie 80 % de l'assiette de rémunération / / 3e catégorie 80 % de l'assiette de rémunération, majorée de 40 % pour tiers aidant / / Décès Capital 1 année de rémunération 170 % de l'assiette de rémunération 280 % de l'assiette de rémunération Capital Education / 3 PMSS / enfant à charge 3 PMSS / enfant à charge Double effet / 1,5 PMSS / enfant à charge 1,5 PMSS / enfant à charge Rente de survie pour enfant handicapé (par an) / 0,6 PMSS / enfant à charge 0,6 PMSS / enfant à charge Frais d'obsèques / 1 PMSS 1,5 PMSS Autres garanties Téléassistance / Oui Oui Assistance perte d'autonomie / Oui Oui Assistance tiers-aidant / Oui Oui Article LEGIARTI000050125257 ANNEXE 3 Précisions sur les éléments constitutifs de l'assiette de rémunération Réglementaire décret 2010 modifié CMO supérieur à 3 mois Réglementaire décret 2010 modifié Garanties complémentaires et additionelles prévoyance CLM inférieur à un an CLM supérieur à un an CLD Éléments de rémunération CMO inférieur à 3 mois CMO supérieur à 3 mois Garanties additionnelles option 1 (80 %) Garanties additionnelles option 2 (100 %) CLM inférieur à un an CLM supérieur à un an Prévoyance socle 1re année Prévoyance socle après la 1re année Garanties additionnnelles option 1 (85 %) Garanties additionnelles option 2 (90 %) Congé longue durée (garanties additionnelles) TIB 100 % 50 % + 30 % + 50 % 100 % 60 % 100 % 80 % + 5 % + 10 % 80 % Primes fonctionnelles récurentes (notamment IFSE, ICP, prime modulable) 100 % 50 % + 30 % + 50 % 33 % 60 % 100 % 80 % + 5 % + 10 % 80 % PSS 100 % 100 % 0 % 0 % 33 % 60 % 100 % 80 % + 5 % + 10 % 80 %