Article 1 Pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes d'activité pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 : 1° Pour les assurés mobilisés ou engagés volontaires pour la durée de la guerre, la période d'incorporation ; 2° Pour les assurés prisonniers de guerre, la période comprise entre l'incorporation et la démobilisation ; 3° Pour les assurés déportés et internés de la Résistance ainsi que pour les déportés et internés politiques, la période de déportation et d'internement. Article 2 En Tunisie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 15 mai 1943 ; En Syrie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1946 ; Dans les Etats constituant l'ancienne Indochine française, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 28 avril 1956, sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, les périodes pendant lesquelles les assurés ont dû cesser leur activité du fait de la guerre ; Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ; Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ; Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail. Article 3 Sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 les périodes pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés d'exercer une activité salariée en raison des troubles à l'ordre public : Au Maroc, la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 décembre 1956 ; En Tunisie, la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mai 1956. Article 4 En vue de bénéficier des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées audit article au moyen de la production des pièces suivantes : 1° Pour les assurés visés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ; 2° Pour les assurés visés au 3° de l'article 1er ci-dessus, le titre délivré par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 du 9 septembre 1948. Article 5 Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les intéressés devront fournir, avant la date prévue à l'article R. 742-32 du code de la sécurité sociale, une attestation qui leur sera délivrée par le consulat de leur résidence justifiant qu'ils n'ont pu exercer leur activité salariée par suite des circonstances résultant de l'état de guerre ou en raison de troubles à l'ordre public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.