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Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à

Article 1 Chaque enquête sociale effectuée en application des dispositions de l' ordonnance n° 45- 174 du 2 février 1945 et des articles 375 à 375- 8 du code civil et 1181 à 1200 du code de procédure civile ouvre droit au profit des services d' enquêtes sociales habilités à cet effet à une rémunération versée par le ministère de la justice. Article 2 Le taux de cette rémunération est fixé, chaque année, pour chaque service, par le préfet du département du lieu d'implantation du service, sur rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Il est calculé en divisant le prix de revient prévisionnel du service par le nombre d'enquêtes sociales prévu au titre de l'année considérée. Le prix de revient prévisionnel du service est égal à la totalité des dépenses d'exploitation reconnues justifiées et non excessives, déduction faite des recettes en atténuation. Il est majoré ou diminué, le cas échéant, du déficit ou de l'excédent d'exploitation de la pénultième année approuvé par l'administration après contrôle des sommes figurant aux comptes de charges et de produits. Le taux de la rémunération peut être révisé en cours d'année à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'organisme gestionnaire du service habilité. La demande doit être justifiée par une variation sensible de l'activité ou des coûts de fonctionnement dont l'origine n'est pas imputable au service. Le service est tenu de présenter à l'administration le bilan et le compte d'exploitation relatifs à chaque exercice clos avant le 1er juillet qui suit cet exercice et de mettre à la disposition de l'administration toutes les pièces justificatives permettant leur contrôle. Article 3 Aucun taux ne peut être alloué lorsque l'enquête sociale est réalisée dans le cadre d'un service habilité à procéder à une étude de la personnalité du mineur ou du jeune majeur, percevant à ce titre l'une des rémunérations prévues à l'article 10, alinéas 3 et 4, du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959. Article 4 Les services d'enquêtes sociales établissent mensuellement ou trimestriellement des mémoires récapitulatifs en triple exemplaire contenant les indications suivantes :

  1. a)Nom, prénoms, date de naissance des mineurs ;
  2. b)Juridiction ayant prononcé la décision et date de l'ordonnance ;
  3. c)Date de début et de fin de mesure ;
  4. d)Taux de la rémunération fixé et total des sommes dues. Ces mémoires certifiés sincères et véritables par le service et accompagnés, pour chaque mesure prise en charge, d'une copie du dispositif de la décision judiciaire ayant commis le service sont adressés à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse compétente chargée d'en assurer le règlement. Article 5 Les services d'enquêtes sociales peuvent demander à bénéficier, sur les rémunérations qui leur sont dues par l'Etat au titre de l'article 1er ci-dessus, d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les services nouvellement habilités, dès leur habilitation. Cette avance est attribuée dans la limite des trois quarts de la dépense remboursée au service au titre du deuxième trimestre de l'année précédente. Elle est toutefois réduite au tiers de la dépense du trimestre de référence lorsque le service présente des états mensuels. En ce qui concerne les services nouvellement habilités, l'avance ne peut excéder les trois quarts de leurs dépenses prévisionnelles pour les trois premiers mois de fonctionnement. Article 6 L'avance prévue à l'article 4 est récupérée en fin de gestion, lors de la mise en paiement des dépenses afférentes au quatrième trimestre. Celles-ci sont liquidées, déduction faite de l'avance versée. Article 7 Les enquêtes sociales diligentées à d' autres titres que l' ordonnance n° 45- 174 du 2 février 1945 et les articles 375 à 375- 8 du code civil et 1181 à 1200 du code de procédure civile n' entrent pas dans le champ d' application du présent arrêté. Article 8 L'arrêté du 12 janvier 1960 modifié relatif aux modalités de calcul et de règlement des dépenses afférentes aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et l'ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger est abrogé. Article 9 Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1993.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.