Article 15 Jusqu'au 31 décembre 2023 : 1° A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 Art. 6-1 2° A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 Art. 8 3° Pour l'avancement d'échelon au sein des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant, le classement s'opère selon l'ancienneté dans l'échelon précédent exigée dans le tableau figurant à l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret. Article 16 Conformément à l'article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de celles du I du présent article, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er août
- Article 17 Les tableaux d'avancement aux grades de maréchal des logis-chef et adjudant établis au titre de l'année 2023 demeurent valables jusqu'au 31 décembre
- Les gendarmes et maréchaux des logis-chefs promus dans les grades de maréchal des logis-chef et adjudant à une date comprise entre le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret et le 31 décembre 2023 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions des articles 6-1 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du I de l'article 16 du présent décret. Article 18 I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui ont accédé à leur grade avant le 1er janvier 2024 sont, lors de leur prochain avancement de grade, s'ils y ont intérêt, classés dans les échelons du grade de promotion conformément au tableau suivant : Grade Echelon Ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon Major 6e - 5e 33 ans 4e 31 ans 3e 29 ans 2e 27 ans 1er - Adjudant-chef 7e - 6e 32 ans et 6 mois 5e 30 ans et 6 mois 4e 28 ans et 6 mois 3e 24 ans 2e 21 ans 1er Adjudant 7e - 6e 33 ans 5e 24 ans 4e 21 ans 3e 18 ans 2e - 1er - Maréchal des logis-chef 9e - 8e - 7e 27 ans 6e 24 ans 5e 21 ans 4e 18 ans 3e 13 ans 2e 10 ans 1er - II.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les majors promus à leur grade avant le 1er janvier 2024 bénéficient, dans la limite d'un seul avancement d'échelon et s'ils y ont intérêt, d'un avancement d'échelon selon les conditions figurant au I. Article 19 Les dispositions du présent décret qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de celles des articles 2, 4, 14, 15, du I de l'article 16 et de l'article 17, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 20 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.