Article 1 Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret. Article 2 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret Article 3 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 4 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions, en tant qu'elles concernent les majors de police, entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 5 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 6 I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : 1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de proclamation des résultats d'admission du concours. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ; 2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus et justifient d'au moins quatre ans de services publics ; 3° Un second concours interne ouvert :
- a)Aux policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et aux volontaires des armées mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité ;
- b)Aux agents publics mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de " cadet de la République, option police nationale " et qui sont en activité à la date de la première épreuve du concours. Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé. II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre des concours dès l'ouverture de ces concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions. III.-Les conditions particulières de ces concours ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 6-1 Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Article 7 Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date. Article 7-1 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 8 Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-622 du 22 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date. Article 8-1 I.-Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade. Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon. Les gardiens de la paix qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. III.-Les gardiens de la paix qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les gardiens de la paix mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien de la paix. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième. IV.-Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité de policier adjoint, mentionnée à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, ou de volontaire des armées, mentionnée au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaire du diplôme de gendarme adjoint sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. Article 9 Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation. Article 9-1 I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après. Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé. Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine. Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur. Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix. Article 9-2 I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale. II. - Les gendarmes placés en position de détachement en application du II de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur. Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix. Article 10 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions, en tant qu'elles concernent les majors de police, entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 12 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 12-1 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 15 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 15-1 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 15-2 Conformément au II de l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 16 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 17 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 18 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 18-1 Conformément à l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021 : I. – Ces dispositions sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l'année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l'année 2022. II. - Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 18-2 Conformément au II de l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article 18-3 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 19 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 19-1 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 21 Pour prononcer les affectations des agents du corps d'encadrement et d'application dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, il est tenu compte, outre les critères mentionnés à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et aux articles 25 et 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des critères de priorité suivants : 1° L'ancienneté de service des agents affectés dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières d'exercice relevant du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou dans l'un des secteurs et unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 ; 2° L'ancienneté de service des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d'attractivité. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public qui constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Article 22 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 23 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 24 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 25 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 26 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 27 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 28 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 29 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 30 Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret. Article 31 Les fonctionnaires du corps de maîtrise, devenu le corps d'encadrement et d'application, et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 33 Le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ainsi que les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont abrogés. Article 34 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.