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Arrêté du 20 octobre 1977 portant institution d'une avance remboursable relative aux logements neufs chauffés à l'électricité

Article 1 Le présent arrêté s'applique à la mise à disposition de l'énergie électrique aux logements compris dans des bâtiments d'habitation nouveaux tels que définis par l'article 1er du décret susvisé du 14 juin 1969 et dont l'installation de chauffage fonctionne à l'électricité pour au moins la moitié de sa puissance. Article 2 Le maître d'ouvrage d'un ou plusieurs logements définis à l'article 1er doit verser au distributeur d'électricité appelé à alimenter ce ou ces logements une avance lorsque la mise sous tension du branchement direct au réseau ou de la colonne montante a lieu à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Toutefois les maîtres d'ouvrage des logements dont le permis de construire a été délivré avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel sont exonérés du versement de l'avance dans la mesure où la mise sous tension intervient avant le 1er août

  1. Article 3 L'avance est versée préalablement à la mise sous tension du branchement direct au réseau ou de la colonne montante alimentant le logement. Article 4 Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer au distributeur d'électricité, au plus tard au moment où il lui présente la demande de raccordement au réseau, le nombre de logements pour lesquels il demande le raccordement et parmi ceux-ci le nombre de ceux tels que définis à l'article 1er. Pour les logements dont la demande de raccordement a été présentée avant la date d'entrée en application du présent arrêté, la déclaration interviendra avant la mise sous tension prévue à l'article
  2. Faute par le maître d'ouvrage, d'avoir satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 (alinéas 1er et 2), le distributeur ne procèdera pas à la mise sous tension des installations des logements concernés. Article 5 L'avance est fixée à 2500 F par logement dans le cas de logements desservis par l'intermédiaire d'une colonne montante et 3500 F dans le cas de logements desservis par branchement direct au réseau. Article 6 Les maîtres d'ouvrage des logements dans lesquels une pompe à chaleur assure au moins la moitié des besoins en énergie de chauffage sont dispensés du paiement de l'avance visée à l'article
  3. Article 7 Les distributeurs d'électricité non nationalisés font parvenir chaque mois à la caisse nationale de l'énergie le montant des avances reçues, diminué de 4 p. 100 à titre de frais de recouvrement. Cet envoi est accompagné de la liste des maîtres d'ouvrage intéressés, comportant leurs noms et domiciles, ainsi que les adresses des immeubles concernés et le nombre d'appartements raccordés dans chaque cas par branchement direct et par colonne montante. Article 9 Sur demande du maître d'ouvrage ou de ses ayants-droit, l'avance versée en application de l'article 2 lui est remboursée par EDF ou par la caisse nationale de l'énergie agissant pour le compte de celui-ci par moitié à la fin de la cinquième et de la dixième année suivant son versement. Article 10 Le délégué général à l'énergie et le directeur général de la concurrence et des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ARTICLE 8 Les sommes ainsi reçues par la caisse nationale de l'énergie sont reversées par celle-ci à EDF, déduction faite d'une commission de 1 p. 100 couvrant les frais liés à l'intervention de la caisse.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.