Article 1 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 14 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, pourvus de dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété. Article 15 I.-Le propriétaire des installations énergétiques communes et notamment des installations communes de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
- L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
- Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie. Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminués des apports internes du bâtiment liés aux activités et des apports solaires. Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné et de production d'énergie renouvelable pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
- Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques. II.-Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic. III.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
- L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface thermique du lot, établies selon les annexes 1 et 2 ;
- Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, établi selon l'annexe 1.1 ainsi qu'un descriptif des dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, établi selon l'annexe 1.2, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant, les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;
- a. Par type d'énergie, la somme de deux termes : -le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ; -le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;
- b. Les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au
- a. du III du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
- c. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au
- b. calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
- d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en
- b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
- e. Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en
- c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
- a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en
- b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
- b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
- La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
- Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
- Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire les consommations d'énergie ;
- La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
- A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux
- a,
- b,
- c,
- d,
- e,
- a,
- b. et 5 doivent rester vierges. Article 16 Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.
- Article 17 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, dont le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété. Article 18 I. - Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
- L'indication des énergies utilisées ;
- Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie. Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
- Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques. II. - Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic. III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
- L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente ainsi que les surfaces de ces derniers, établies selon les annexes 1 et 2 ;
- L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ; 3.a. Par type d'énergie, la somme de deux termes : - le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ; - le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement à la partie du bâtiment concernée ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ; 3.b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3.a. du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ; 3.c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3.b, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ; 3.d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ; 3.e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3.c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ; 4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ; 4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en
- a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
- La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
- Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
- Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
- La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
- A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a., 3.b., 3.c., 3.d, 3.e., 4.a.,
- b. et 5 doivent rester vierges. Article 19 Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.
- Article 20 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal autre que d'habitation pourvus d'équipements énergétiques communs ou individuels et proposés globalement à la vente. Article 21 Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants :
- L'identification du bâtiment et sa surface thermique, établies selon les annexes 1 et 2 ;
- L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ; 3.a. Par type d'énergie, la somme de deux termes : - le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment ; - le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques des parties privatives. Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ; 3.b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale visées au 3.a. exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ; 3.c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3.b, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
- d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date mentionnée en 8 ; 3.e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3.b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ; 4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ; 4.b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ;
- La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
- Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
- Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
- La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
- A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.e., 4.a., 4.b. et 5 doivent rester vierges. Article 22 Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.
- Article 23 Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT Nota. - Toute grandeur physique sera accompagnée d'une unité de mesure appropriée.
- Identifications et descriptif technique Les éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique, à l'issue de la visite du bâtiment : 1.
- Identification du logement, du propriétaire, du diagnostic et de la personne qui en est chargée par le propriétaire Numéro d'identification du diagnostic. Référence du logiciel utilisé pour l'élaboration du diagnostic. Durée maximale de validité du diagnostic de performance énergétique (fixée à 10 ans à compter de la date d'établissement). Type de bâtiment, a minima parmi ceux définis par le présent arrêté : maison individuelle, immeuble collectif, immeuble à usage principal autre que d'habitation. Pour l'immeuble à usage principal autre que d'habitation, préciser le secteur d'activités (par exemple : bureau, commerce...). Année de construction du bâtiment ou, à défaut, évaluation de cette date. Pour un bâtiment à usage principal d'habitation : la surface habitable du lot. Pour un bâtiment à usage principal autre que d'habitation : la surface thermique du lot. Adresse complète du logement et du bâtiment, incluant la situation dans l'immeuble. Nom et prénom du propriétaire et ses coordonnées postales. Nom, signature, coordonnées téléphoniques et postales de la personne chargée du diagnostic. Date de visite par cette personne. Date d'établissement du diagnostic. Pour un bâtiment dont les installations communes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire sont collectives, dans le cas d'un immeuble appartenant à un propriétaire unique : nom et coordonnées du propriétaire de ces installations. 1.
- Descriptif technique du lot à la vente et des équipements 1.2.a. Dans tous les cas, le descriptif technique suivant : - types de murs (type et épaisseur de matériau ; type, résistance, épaisseur, année de l'isolation) ; - type de toiture (type et matériau de la toiture ; type, résistance et épaisseur, année de l'isolation) ; - type de menuiseries, et notamment la désignation du type de portes fenêtres (par exemple : simple vitrage, double vitrage, double fenêtre, simple vitrage avec survitrage) et du matériau principal du cadre et du dormant (par exemple : PVC, bois, aluminium) ; - type de plancher-bas (type et matériau du plancher bas ; type, résistance et épaisseur, année de l'isolation) ; - dispositif(s) de chauffage et de refroidissement : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisé et, si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ; - type d'émetteurs de chauffage ; - dispositif d'eau chaude sanitaire : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisée et, si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ; - veilleuses : indiquer si les chaudières comportent une veilleuse ; - système de ventilation ; - système de refroidissement. 1.2.b. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, le descriptif technique exhaustif suivant, tel que présenté en annexe 8 : I. - Généralités : - département ; - altitude ; - type de bâtiment ; - année de construction ; - surface habitable du lot ; - nombre de niveaux ; - hauteur moyenne sous plafond ; - nombre de logements du bâtiment, etc. II. - Enveloppe : - caractéristiques des murs ; - caractéristiques des planchers ; - caractéristiques des plafonds ; - caractéristiques des baies ; - caractéristiques des portes ; - caractéristiques des ponts thermiques. III. - Systèmes : - caractéristiques de la ventilation ; - caractéristiques du chauffage ; - caractéristiques de la production d'eau chaude sanitaire ; - caractéristiques de la climatisation.
- Equipements communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux en bâtiment collectif Pour les locaux en bâtiment collectif, le diagnostic mentionne, outre les éléments du 1 de l'annexe 1, les éléments suivants relatifs aux équipements communs servant au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire ou au refroidissement de locaux : - type d'équipement ; - type d'énergie utilisée. Article Annexe 2 MODE D'OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL
- Surface de fenêtres Le diagnostiqueur procède à une estimation de la surface des fenêtres du lot.
- Surface du bien 2.a. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface habitable sur la base des informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la surface habitable du bien par des relevés appropriés. 2.b. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal autre que d'habitation Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface thermique sur la base des informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la surface thermique du bien par des relevés appropriés. La surface thermique, Sth, est définie comme étant la surface utile du bien, définie ci-dessous, multipliée par un coefficient de 1,
- La surface utile est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les : - murs, y compris l'isolation ; - cloisons fixes ; - poteaux ; - marches et cages d'escaliers ; - gaines ; - ébrasements de portes et de fenêtres ; - parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ; - parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ; - locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère. Article Annexe 3 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article Annexe 4 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article Annexe 5 BASE DE PRIX POUR L'ÉVALUATION DES FRAIS ANNUELS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE Lorsque le calcul est réalisé selon la méthode des consommations estimées, les frais annuels de la consommation d'énergie calculée sont, pour chaque type d'énergie utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, le produit de la quantité d'énergie finale nécessaire par le prix du kWh, auquel est ajouté le coût de l'abonnement éventuel en fonction des classes de consommation et selon les barèmes figurant dans le tableau suivant. Ces frais sont estimés en faisant abstraction des autres usages de certaines énergies. Pour le propane et le gaz naturel, ces frais sont à calculer à partir des énergies consommées en kWh PCS et non en kWhEF. Lorsque le calcul est réalisé selon la méthode des consommations relevées, les tarifs utilisés sont ceux indiqués sur les factures. La date de la version de l'arrêté utilisé figure sur le diagnostic de performance énergétique, à côté des frais mentionnés à l'alinéa précédent. Tableau des tarifs des énergies (15 août 2015) ABONNEMENT (en euros TTC) PRIX DU KWH (énergie finale) (en centimes d'euro TTC) Fioul 7,20 Chauffage urbain Compris dans le prix du kWh indiqué à droite 8,81 (TVA à 5,5 % sur abonnement) Propane (en kWh PCS) 11,51 Charbon 6,52 Bois 3,94 Gaz distribué (en kWh PCS) -de 0 à 1 000 kWh en consommation annuelle 74,75 9,75 -de 10 000 à 7 000 kWh en consommation annuelle 89,39 7,65 -de 7 000 à 30 000 kWh en consommation annuelle 234,01 5,27 -au-delà de 30 000 kWh en consommation annuelle 234,01 5,27 Electricité (les consommations indiquées concernent le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement) -simple tarif 3 kVA 53,27 14,40 6 kVA 86,48 14,40 9 kVA 114,63 14,40 -double tarif Heures pleines (15.72)/ Heures creuses (10,96) (*) 6 kVA 92,53 13,82 9 kVA 123,95 13,82 12 kVA 200,68 13,82 15 kVA 232,54 13,82 18 kVA et plus 261,62 13,82 (*) Estimation avec une répartition forfaitaire de la consommation entre heures pleines et heures creuses (respectivement 60 % et 40 %) pour le chauffage et une production d'eau chaude sanitaire effectuée intégralement en heures creuses. Article Annexe 6 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article Annexe 7 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2025 (NOR : ECOR2506297A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté, soit le 26 mai 2025.
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