Article 1 Les agents titulaires et stagiaires des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés à l'article 2 (5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction qui font l'objet de dispositions particulières, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur maintien dans la situation statutaire dont ils bénéficiaient à la date de promulgation de la loi susmentionnée. Article 2 Les agents mentionnés à l'article 1er qui, au terme du délai, n'auront pas opté pour le maintien de leur situation antérieure sont reclassés, à compter de la date de promulgation de la loi du 9 janvier 1986, sans condition d'âge, dans un corps ou emploi régi par ladite loi et comportant des conditions de recrutement, des fonctions et une échelle indiciaire similaires à celles de l'emploi d'origine. Article 3 Sauf dans les cas prévus à l'article 4, les intéressés sont classés dans le nouveau corps ou emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Toutefois, ce classement ne peut avoir pour conséquence de faire bénéficier un agent d'un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel cet agent accède. Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de reclassement. Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon. Article 4 Lorsque les agents sont reclassés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié ou le décret du 24 février 2006 susvisé, ils sont classés dans leur nouveau corps ou emploi aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret du 24 février 2006. Article 5 Lorsque les statuts particuliers des corps et emplois d'accueil subordonnent l'avancement à des conditions de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment du reclassement est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi de reclassement. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.