Article 1 Le cycle de formation prévu par l'article 5 a du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989, d'une durée de neuf mois, est effectué à l'Ecole nationale de la santé publique. Article 2 Ce cycle de formation comprend des enseignements et des travaux pratiques et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique ainsi que des stages effectués dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, autres que celui d'affectation, ou d'autres établissements agréés par le directeur de ladite école. Article 3 Les enseignements et les travaux déterminés par l'Ecole nationale de la santé publique comprennent des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des travaux interdisciplinaires. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes agréés par le directeur de ladite école. Article 4 La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des stagiaires par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Article 5 La participation aux enseignements, travaux, stages et visites a un caractère obligatoire. Article 6 Les travaux accomplis par chaque stagiaire au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend : le directeur des hôpitaux ou son représentant ; le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ; un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ; un membre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics désigné par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre de la santé ; deux infirmiers généraux de 1re classe désignés par tirage au sort figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; un membre de l'enseignement supérieur. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique. Article 7 Le jury de fin de session attribue à chaque stagiaire une appréciation et une note globale à partir : du contrôle continu (coefficient 4) portant sur les pôles d'enseignement dispensés à l'école ; des travaux d'observation et d'analyse (coefficient 2) réalisés durant les périodes de stage et élaborés en référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement. Ces travaux portent sur la fonction de direction du service infirmier ; d'un travail collectif (coefficient 1) réalisé dans le cadre de séminaire interprofessionnel ; de la présentation et de la soutenance d'un mémoire individuel (coefficient 3). Le sujet est arrêté par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique après un entretien avec le stagiaire. Le sujet relève du champ professionnel de l'infirmier général ; il prend en compte l'ensemble des enseignements dispensés. La soutenance a lieu dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'enseignement théorique. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine chaque année la composition du jury chargé d'évaluer le mémoire. Article 8 L'avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique prévu à l'article 5 B du décret du 18 octobre 1989 susvisé se fonde sur l'appréciation et la note globale visées à l'article précédent. Article 9 Un certificat de formation est délivré par l'Ecole nationale de la santé publique. La délivrance de ce certificat est soumise à l'approbation du jury de fin de session et à la décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Article 10 Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.