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Décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des ent

Article 1 Le prélèvement institué par le A du I de l'article 138 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est dû le 20 de chaque mois ou, si cette échéance correspond à un jour non ouvré, le premier jour ouvré précédent. Pour le paiement du prélèvement dû au titre du mois de décembre, l'écart entre le montant de l'acompte versé et le montant du prélèvement mentionné sur la déclaration du mois de décembre fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée sur la déclaration mensuelle du mois suivant. Lorsque le montant de l'acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée déduit cet excédent des prélèvements à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. L'acompte est versé spontanément par la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée au plus tard le 20 décembre de chaque année ou, si cette échéance correspond à un jour non ouvré, le premier jour ouvré précédent. Article 2 Avant le 30 juin de chaque année, la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée déclare le montant des lots et gains non réclamés par les gagnants à l'expiration des délais de forclusion des jeux tels que définis au II de l'article 138 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, au titre de l'année précédente. Le prélèvement y afférant est alors recouvré selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d'affaires au plus tard le 30 juin de chaque année ou, si cette échéance correspond à un jour non ouvré, le premier jour ouvré précédent. Article 3 Les sommes déposées par la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée sur les fonds de réserve et de contrepartie et le fonds permanent sont versées à l'Etat au plus tard le 30 décembre 2022. Article 4 En l'absence de versement spontané, le recouvrement des sommes dues au titre du présent décret donne lieu à l'émission d'un titre de perception par le ministre chargé du budget, comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée informe le ministre chargé du budget de chaque versement des sommes dues. Article 5 Par dérogation aux dispositions des articles 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 susvisé et 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 susvisé, l'excédent du fonds permanent constaté à la fin de l'exercice 2019, par rapport au seuil de 0,005 % du total des mises enregistrées par La Française des jeux au cours de ce même exercice, est reversé au budget de l'Etat avant le 31 décembre 2019. Article 6 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Article 7 Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.