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Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

Article 1 Le corps de conception et de direction de la police nationale est régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret. Article 2 Les commissaires de police de la police nationale constituent ce corps qui est un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur. Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance. Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi. Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Article 3 Les membres du corps de conception et de direction sont nommés par décret sur rapport du ministre de l'intérieur. Article 4 Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police. Article 5 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet

  1. Article 5-3 Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire général de police, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les commissaires généraux de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la candidature à cet échelon, un emploi mentionné à l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique ou un emploi mentionné à l'article 1er du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police Article 6 La durée d'affectation dans un même poste est limitée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée, dans la limite de trois ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration. Une prolongation supplémentaire d'une année peut être accordée, à titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie. Article 7 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  2. Article 8 Les conditions particulières de participation aux concours ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Article 9 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  3. Article 9-1 Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves commissaires de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Article 10 A l'issue des dix premiers mois de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires. Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois. Article 10-1 Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité. Article 11 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  4. Article 11-1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  5. Article 11-2 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  6. Article 11-3 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  7. Article 11-4 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  8. Article 12 Après titularisation, la durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans. Article 13 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  9. Article 14 L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité. La durée, le programme et les modalités de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les commissaires de police ne peuvent effectuer la période de formation requise que s'ils comptent au moins huit ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade. Cette période de formation ne peut intervenir avant le début de la mobilité. Pendant la période au cours de laquelle ils satisfont à l'obligation de mobilité, les commissaires de police exercent des activités différentes de celles qu'ils ont antérieurement accomplies ou de celles qui sont normalement dévolues aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale. La mobilité exigée peut intervenir, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de deux années de services effectifs à compter de la titularisation dans le grade de commissaire de police. Sa durée est fixée à deux ans. A l'issue de cette période, les fonctionnaires sont réintégrés de droit dans leur direction, service ou organisme d'emploi d'origine. Sur leur demande, et avec l'accord de leur direction, service ou organisme d'emploi d'accueil, ils peuvent être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent au titre de la mobilité. Cette mobilité peut être accomplie : 1° Auprès d'une institution ou d'un organe de la Communauté européenne ou d'une organisation internationale ; 2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française. Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein d'une même direction ou d'un même service d'emploi de la police nationale que par changement d'affectation : a) D'un service central à un service territorial et réciproquement ; b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement ; c) Sur l'un des postes figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et établie suivant des regroupements fonctionnels, en vue de pourvoir de façon équilibrée auxdits postes. Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement. Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale. Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps de conception et de direction de la police nationale sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli deux ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps. Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article
  10. Article 14-1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  11. Article 14-2 Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police. Article 14-3 Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police. Article 16 Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  12. Article 17 Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer les rapports de saisine du conseil de discipline prévu par l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé. Article 23 Les fonctionnaires nommés au grade de commissaire principal de police avant le 31 décembre 2005 peuvent conserver le titre de commissaire principal de police. Article 25 A titre transitoire, les commissaires de police nommés commissaires principaux avant le 31 décembre 1999 peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commissaire divisionnaire s'ils justifient avoir suivi une formation jugée équivalente par l'autorité ayant le pouvoir de nomination à celle définie par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au troisième alinéa de l'article
  13. Article 26 L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps. Article 27 Le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale est abrogé. Article 28 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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