Article 1 Une procédure de transfert des données fiscales est créée pour le compte de l'Etat et des organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et des institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. L'accès à la procédure est ouvert sur adhésion à l'ensemble des organismes et services visés au premier alinéa, qui acceptent les conditions fixées par le présent décret et par les arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture relatifs à la mise en service de procédures automatisées de transmission de données fiscales, ainsi que les règles d'ordre technique, fonctionnel, structurel et financier définies par une convention destinée à en préciser les modalités d'application. Cette procédure a pour objet de communiquer sur support informatique aux organismes et services visés au premier alinéa les informations fiscales nécessaires à l'exécution des finalités décrites à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de leurs missions légales et dans le respect des dispositions de l'article R. 152-1 du livre précité. La procédure est mise en oeuvre dans le cadre d'un centre serveur unique dénommé " Centre national de transfert de données fiscales ", hébergé par la direction générale des finances publiques. Il effectue les opérations liées à la gestion des transferts informatisés des informations demandées par les partenaires ci-dessus visés. Ces opérations consistent, d'une part, à recevoir les demandes des organismes adhérents à la procédure et à communiquer à la direction générale des finances publiques les interrogations correspondantes et, d'autre part, à répartir et adresser les réponses reçues conformément aux arrêtés visés au deuxième alinéa. Article 2 La direction générale des finances publiques est chargée, en liaison avec les organismes et services visés à l'article 1er, de garantir la confidentialité et la sécurité des traitements et des données et de veiller au bon fonctionnement de la procédure visée à l'article 1er. Les informations traitées ou conservées au Centre national de transfert de données fiscales ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er. Aucun accès à ces informations n'est possible au cours des traitements ni pendant leur conservation. Elles demeurent sous la responsabilité des partenaires maîtres des fichiers. Article 3 Un comité de gestion de la procédure de transfert des données fiscales, composé d'un représentant de chacun des partenaires de la procédure, est chargé : - de s'assurer de la mise en place du centre serveur unique visé à l'article 2 et de veiller au respect des procédures retenues pour le traitement et le transfert des données ; - de vérifier le respect des conditions d'adhésion et de résiliation et de décider des exclusions ; - d'arrêter les montants des dépenses et des remboursements du système ; - de déterminer les modalités de la participation financière de chaque partenaire ; - d'examiner et de statuer sur les incidents de gestion et de paiement ; - de veiller à prendre les mesures nécessaires à l'application des arrêtés et de la convention visés au deuxième alinéa de l'article 1er. Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.