Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : ― « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; ― « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché. Article 2 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN
- ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel, de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 300 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 juillet
- Les produits mis sur le marché avant le 1er août 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 juillet
- Article 3 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 934-
- ― Adjuvants pour béton, mortier et coulis. ― Partie
- ― Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage. Les produits mis sur le marché qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
- Article 4 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 1090-
- - Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. - Partie 1 : Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin
- Article 5 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN
- ― Baignoires à usage domestique. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 avril
- Les produits mis sur le marché avant le 1er mai 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
- Article 6 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN
- ― Receveurs de douche à usage domestique. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 avril
- Les produits mis sur le marché avant le 1er mai 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
- Article 7 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15599-
- ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de perlite expansée (EP). ― Partie 1 : Spécification de produits liés et en vrac avant mise en œuvre. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mars
- Les produits mis sur le marché avant le 1er avril 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
- Article 8 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15600-
- ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de vermiculite exfoliée (EV). ― Partie 1 : Spécification de produits liés et en vrac avant mise en œuvre. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mars
- Les produits mis sur le marché avant le 1er avril 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
- Article 9 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN
- ― Poêles de sauna à allumage multiple à bûches de bois naturelles - Exigences et méthodes d'essai. Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin
- Les produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin
- Article 10 Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 9 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Article 11 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.