Article 1 Les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires recrutés en application de l'article 27 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent une formation initiale qui comprend, en alternance, conformément à l'article 30 du même décret, des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions étrangères. Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de coordination des actions menées dans le cadre des partenariats développés, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice qui leur sont dévolues. Article 2 Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, conformément aux orientations du directeur de l'administration pénitentiaire : - définit les enseignements dispensés aux stagiaires ; - choisit les intervenants chargés de la formation ; - organise les divers stages en lien avec les services déconcentrés ; - assure le suivi administratif et pédagogique individuel des stagiaires. Article 3 La nature et les modalités des épreuves et appréciations ainsi que le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'ENAP en application de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire. Article 4 A l'issue de la période de formation, les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires sont titularisés, autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable ou réintégrés dans leur corps d'origine, sur proposition du directeur de l'ENAP au directeur de l'administration pénitentiaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Sont pris en compte pour la titularisation : - les contrôles continus portant sur les matières enseignées à l'ENAP ; - les aptitudes manifestées par les stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité. Article 5 Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper selon les modalités prévues au titre Ier du présent arrêté. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves chefs des services d'insertion et de probation entrés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire après la date d'entrée en vigueur du décret relatif au statut particulier des personnels d'insertion et de probation ou aux élèves admis à redoubler ou à prolonger leur scolarité des promotions précédentes, ou bénéficiant d'un report de scolarité. Article 7 L'arrêté du 21 septembre 2000 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé. Article 8 Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.