Article 1 Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ; 1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ; 2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ; 3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ; 4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°. Article 3 Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Article 6 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 7 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 7-1 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 8 I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6 : 1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 ; 2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2. B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2. II. - Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous des âges mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 6. L'âge d'ouverture du droit à pension des assurés ayant occupé plusieurs emplois de la deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B annexés au présent décret ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 ne peut être inférieur à l'âge mentionné au 2° du II du même article. Article 10 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 11 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 17 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 19 I. ― Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension : 1° Les services effectifs tels que définis au deuxième alinéa du I de l'article 6. Pour l'application des articles 6 à 14, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ; 2° Les périodes mentionnées aux I et II de l'article 16 dans les conditions définies au même article ; 3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ; 4° Les périodes de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4° bis Les périodes de service effectivement accomplies au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ; 5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ; 6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée ; 7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; 8° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du code du travail. II. ― Les périodes mentionnées au 1° du I de l'article 16 et aux 3° à 6° et au 8° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2. Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du I et aux 1° à 4° du II de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position. Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position. Article 20 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 21 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 22 I. - Pour l'agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 25 décembre 2005 susvisé correspondant au coefficient de référence qui lui est applicable pendant les six derniers mois de son activité, multiplié par la valeur du point RATP en vigueur au moment de la cessation définitive de son activité. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein. II. - Pour le salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, la pension est calculée selon les modalités suivantes : 1° Il est procédé au calcul du montant moyen des éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports pendant les six derniers mois de leur activité, y compris les éléments de rémunération perçus selon une périodicité annuelle retenus au prorata de ces six derniers mois. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, notamment de réduction ou d'interruption d'activité, les éléments de rémunération à retenir sont ceux qui auraient été perçus de façon certaine par l'assuré s'il était resté en activité à temps plein ; 2° Lorsque l'assuré ne bénéficie plus, pendant ces six derniers mois, de majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation, au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction annexée au présent décret, ni de majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, le montant moyen des éléments de rémunération mentionné au 1° est majoré dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise la condition de durée minimale de bénéfice par l'assuré de ces majorations de rémunération, les modalités d'appréciation de cette durée minimale, ainsi que les modalités de détermination du montant de majoration à appliquer au montant moyen des éléments de rémunération ; 3° Le montant obtenu en application des 1° et 2° est majoré de 2,95 % lorsque l'assuré justifie d'une durée minimale d'affiliation depuis sa date de recrutement à la Régie autonome des transports parisiens précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les cas dans lesquels cette durée minimale est réduite ; 4° Le montant obtenu en application des 1° à 3° est majoré selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, au titre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.