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Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Article 1 Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ; 1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ; 2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ; 3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ; 4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°. Article 3 Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Article 6 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 7 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 7-1 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 8 I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° du II de l'article 6 : 1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 ; 2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2. B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° du II de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2. II. - Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous des âges mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 6. L'âge d'ouverture du droit à pension des assurés ayant occupé plusieurs emplois de la deuxième catégorie figurant aux tableaux A et B annexés au présent décret ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 ne peut être inférieur à l'âge mentionné au 2° du II du même article. Article 10 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 11 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 17 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 19 I. ― Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension : 1° Les services effectifs tels que définis au deuxième alinéa du I de l'article 6. Pour l'application des articles 6 à 14, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ; 2° Les périodes mentionnées aux I et II de l'article 16 dans les conditions définies au même article ; 3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ; 4° Les périodes de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4° bis Les périodes de service effectivement accomplies au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ; 5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ; 6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée ; 7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; 8° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du code du travail. II. ― Les périodes mentionnées au 1° du I de l'article 16 et aux 3° à 6° et au 8° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2. Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du I et aux 1° à 4° du II de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position. Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position. Article 20 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 21 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 22 I. - Pour l'agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la pension est calculée sur les éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 25 décembre 2005 susvisé correspondant au coefficient de référence qui lui est applicable pendant les six derniers mois de son activité, multiplié par la valeur du point RATP en vigueur au moment de la cessation définitive de son activité. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, sont pris en compte les éléments de rémunération correspondant au coefficient de référence qui était applicable à l'assuré avant cette période, sauf dans les circonstances suivantes : s'il y a eu rétrogradation pour faute professionnelle, lorsque le changement de situation résulte uniquement d'une révision générale de la rémunération ou lorsque la mise hors de service ou le décès de l'assuré résulte d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. En cas d'activité à temps partiel, la pension est calculée sur les éléments de rémunération auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein. II. - Pour le salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, la pension est calculée selon les modalités suivantes : 1° Il est procédé au calcul du montant moyen des éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports pendant les six derniers mois de leur activité, y compris les éléments de rémunération perçus selon une périodicité annuelle retenus au prorata de ces six derniers mois. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, notamment de réduction ou d'interruption d'activité, les éléments de rémunération à retenir sont ceux qui auraient été perçus de façon certaine par l'assuré s'il était resté en activité à temps plein ; 2° Lorsque l'assuré ne bénéficie plus, pendant ces six derniers mois, de majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation, au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction annexée au présent décret, ni de majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, le montant moyen des éléments de rémunération mentionné au 1° est majoré dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise la condition de durée minimale de bénéfice par l'assuré de ces majorations de rémunération, les modalités d'appréciation de cette durée minimale, ainsi que les modalités de détermination du montant de majoration à appliquer au montant moyen des éléments de rémunération ; 3° Le montant obtenu en application des 1° et 2° est majoré de 2,95 % lorsque l'assuré justifie d'une durée minimale d'affiliation depuis sa date de recrutement à la Régie autonome des transports parisiens précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les cas dans lesquels cette durée minimale est réduite ; 4° Le montant obtenu en application des 1° à 3° est majoré selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, au titre :

  1. a)Des points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans sa rédaction annexée au présent décret, dont bénéficie l'assuré au moment où intervient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
  2. b)Des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
  3. c)Des primes et indemnités équivalentes aux allocations mentionnées au b du présent 4°, perçues postérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ; 5° Le montant obtenu en application des 1° à 4° est majoré de 1,8 %. La Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports fournissent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ces montants. III. - Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération définie au I ou le montant obtenu en application du II est revalorisé, pendant la période comprise entre la date de cessation définitive de l'activité et la date de mise en paiement de la pension, selon les modalités prévues à l'article 42. Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes de travail à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu les éléments de rémunérations mentionnés aux I et II du présent article. Article 22 bis Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 23-1 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 24 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 25 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article 3. Article 27 La pension ne peut être inférieure : 1° Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 24, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au 1° du II de l'article 6 et à l'article 7, au minimum garanti dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour une pension calculée sur vingt-cinq annuités liquidables. Toutefois, dans le cas d'une pension calculée dans le présent régime sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, ce montant est réduit de 4 % par année manquante ; 2° A 75 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension acquise par suite d'une invalidité résultant soit d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions. La pension est toutefois prise en compte conjointement avec la rente éventuellement attribuée en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 3° A 50 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension pour les assurés relevant de l'article 11 ; 4° Au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 45, pour les assurés relevant de l'article 13 ou de l'article 14. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; 5° Au montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit. Le minimum garanti prévu au 1° est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant de l'application du 1° du présent article si celui-ci est plus élevé. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 29 I. ― Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes : 1° Le mariage a été contracté avant la mise en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14, ou avant le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° du II de l'article 6 ; 2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. II. ― Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert : 1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ; 2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate. Article 39 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 43 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 44 Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 51 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 51-1 Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article 52 Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date : 1° Le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction antérieure au présent décret ; 2° Le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 susvisé ; 3° Le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

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